JORF n°0269 du 21 novembre 2023

Article 34

Article 34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation et responsabilité des juges non professionnels

Résumé Les juges non professionnels doivent suivre des formations et peuvent être licenciés s'ils ne le font pas ou refusent de travailler.

Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 218-3 est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 218-4, les mots : « titulaires et suppléants » sont supprimés ;
3° A l'article L. 218-6, après le mot : « assesseurs », sont insérés les mots : « qui n'ont jamais exercé de fonctions au sein de la formation collégiale du tribunal judiciaire prévue à l'article L. 218-1 » ;
4° L'article L. 218-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout assesseur qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. » ;
5° Il est ajouté un article L. 218-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 218-13.-Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 218-3 est supprimé ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 218-4, les mots : « titulaires et suppléants » sont supprimés ;

3° A l'article L. 218-6, après le mot : « assesseurs », sont insérés les mots : « qui n'ont jamais exercé de fonctions au sein de la formation collégiale du tribunal judiciaire prévue à l'article L. 218-1 » ;

4° L'article L. 218-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout assesseur qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. » ;

5° Il est ajouté un article L. 218-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 218-13.-Tout assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »