JORF n°0044 du 22 février 2022

Article 215

Article 215

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des gardiens d'espaces naturels dans la pratique des sports de nature

Résumé Le gardien d'un espace naturel n'est pas responsable des blessures d'un sportif si elles viennent d'un danger normal du sport.

I.-Après l'article L. 311-1 du code du sport, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-1-1.-Le gardien de l'espace naturel dans lequel s'exerce un sport de nature n'est pas responsable des dommages causés à un pratiquant, sur le fondement du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d'un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée. »

II.-L'article L. 365-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l'article L. 311-1-1 du code du sport, » ;
2° Après la référence : « L. 361-1 », sont insérés les mots : « du présent code ».


Historique des versions

Version 1

I.-Après l'article L. 311-1 du code du sport, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-1-1.-Le gardien de l'espace naturel dans lequel s'exerce un sport de nature n'est pas responsable des dommages causés à un pratiquant, sur le fondement du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d'un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée. »

II.-L'article L. 365-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l'article L. 311-1-1 du code du sport, » ;

2° Après la référence : « L. 361-1 », sont insérés les mots : « du présent code ».