JORF n°0044 du 22 février 2022

Article 214

Article 214

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales

Résumé Un délai d'un mois est donné aux collectivités territoriales pour communiquer des informations par voie électronique sous peine de nullité.

I.-Le premier alinéa de l'article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « A peine de nullité, » ;
2° Les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le mois » ;
3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette communication peut s'effectuer par voie électronique ou par tout autre moyen permettant d'attester une date certaine. Les articles L. 235-2 à L. 235-14 du code de commerce, sauf lorsqu'ils sont contraires au présent chapitre, sont applicables à la nullité prévue au présent alinéa. »
II.-Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.


Historique des versions

Version 1

I.-Le premier alinéa de l'article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « A peine de nullité, » ;

2° Les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le mois » ;

3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette communication peut s'effectuer par voie électronique ou par tout autre moyen permettant d'attester une date certaine. Les articles L. 235-2 à L. 235-14 du code de commerce, sauf lorsqu'ils sont contraires au présent chapitre, sont applicables à la nullité prévue au présent alinéa. »

II.-Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.