JORF n°0032 du 8 février 2022

Article 31

Article 31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation de l'accompagnement des mineurs par les assistants familiaux

Résumé Un assistant familial peut travailler plus longtemps pour s'occuper d'un jeune de moins de 21 ans, avec l'accord du médecin.

Après l'article L. 422-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 422-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-5-1.-Après avis du médecin de prévention, l'assistant familial peut être autorisé, à sa demande, à travailler au delà de la limite d'âge mentionnée à l'article L. 556-11 du code général de la fonction publique, dans la limite de trois ans, afin de prolonger l'accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu'il accueille.
« Cette autorisation est délivrée pour un an. Elle peut être renouvelée selon les mêmes conditions, après avis du médecin de prévention. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article L. 422-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 422-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-5-1.-Après avis du médecin de prévention, l'assistant familial peut être autorisé, à sa demande, à travailler au delà de la limite d'âge mentionnée à l'article L. 556-11 du code général de la fonction publique, dans la limite de trois ans, afin de prolonger l'accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu'il accueille.

« Cette autorisation est délivrée pour un an. Elle peut être renouvelée selon les mêmes conditions, après avis du médecin de prévention. »