JORF n°0032 du 8 février 2022

Titre VI : MIEUX PILOTER LA POLITIQUE DE PROTECTION DE L'ENFANCE

Article 36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et fonctionnement du groupement d'intérêt public pour la protection de l'enfance

Résumé Un nouveau groupe est créé pour protéger les enfants et prendre en charge les anciens groupes.

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de l'action sociale et des familles > > Art. L148-2, Art. L148-1 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code de l'action sociale et des familles > > Art. L226-7 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code de l'action sociale et des familles > > Art. L226-10, Art. L226-13 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code de l'action sociale et des familles > > Art. L225-7 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 > > Art. 121 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de l'action sociale et des familles > > Art. L112-3, Art. L121-10, Sct. Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles, Art. L147-1, Art. L147-11, Art. L147-2, Art. L147-3, Art. L147-4, Art. L147-5, Art. L147-6, Art. L147-7, Art. L147-8, Art. L147-9, Art. L147-10, Art. L147-12, Sct. Chapitre VIII : Autorité centrale pour l'adoption internationale, Art. L223-1-1, Art. L225-15, Art. L225-16, Art. L226-3-1, Art. L226-3-3, Art. L226-6, Art. L226-9, Art. L523-2 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code de l'action sociale et des familles > > Sct. Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, Sct. Section 2 : Conseil national de l'adoption, Art. L225-15-1, Sct. Section 3 : Conseil national de la protection de l'enfance, Art. L147-13, Sct. Section 4 : Groupement d'intérêt public pour la protection de l'enfance, l'adoption et l'accès aux origines personnelles, Art. L147-14, Art. L147-15, Art. L147-16, Sct. Section 5 : Dispositions communes, Art. L147-17 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de l'action sociale et des familles > > Art. L148-1, Art. L147-12 > >

III.-La convention constitutive du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles est signée par les représentants habilités de chacun de ses membres. Elle est approuvée par l'Etat, selon les modalités prévues à l'article 100 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. A défaut de signature par l'ensemble des membres de droit du groupement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'Etat arrête, selon les mêmes modalités, le contenu de la convention constitutive.

Sous réserve du dernier alinéa du présent III, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'approbation de sa convention constitutive, le groupement mentionné à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles se substitue, pour l'exercice des missions précédemment exercées, aux groupements d'intérêt public mentionnés aux articles L. 225-15 et L. 226-6 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. L'ensemble des biens, des personnels, hors contrats locaux étrangers de l'Agence française de l'adoption, des droits et des obligations de ces deux derniers groupements sont transférés de plein droit au nouveau groupement. Par dérogation à l'article L. 445-1 du code général de la fonction publique, les personnels ainsi transférés conservent le bénéfice de leur régime d'emploi antérieur pour une durée maximale de vingt-quatre mois à compter de la date de ce transfert. Les transferts des biens, droits et obligations s'effectuent à titre gratuit et ne donnent pas lieu à perception d'impôts, de droits ou de taxes.

Toutefois, le groupement d'intérêt public dénommé Agence française de l'adoption conserve, pour une durée maximale de vingt-quatre mois, sa personnalité morale, dans les conditions prévues aux articles L. 225-15 et L. 225-16 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à la présente loi, afin d'exercer la mission d'intermédiaire pour l'adoption dans les Etats qui n'ont pas délivré au groupement mentionné à l'article L. 147-14 du même code l'autorisation prévue à l'article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d'adoption internationale. A cette fin, le groupement mentionné à l'article L. 147-14 du code de l'action sociale et des familles met à la disposition de l'agence, à titre gratuit, l'ensemble des moyens nécessaires à l'exercice de cette mission.

IV.-Le dernier alinéa de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est applicable jusqu'à l'installation des nouveaux membres du Conseil national de la protection de l'enfance en application de l'article L. 147-13 du même code.

Article 37

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Expérimentation du comité départemental pour la protection de l'enfance

Résumé Un comité est créé pour mieux protéger les enfants, avec des réunions pour coordonner les actions.

I. - A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les départements volontaires instituent un comité départemental pour la protection de l'enfance, coprésidé par le président du conseil départemental et par le représentant de l'Etat dans le département.
II. - Le comité mentionné au I est composé de représentants :
1° Des services du département chargés de la protection de l'enfance, de la protection maternelle et infantile et du handicap ;
2° Des services de l'Etat, dont ceux de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'éducation nationale et de l'agence régionale de santé ;
3° Du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire ;
4° Des organismes débiteurs des prestations familiales ;
5° Des professionnels de la protection de l'enfance et des gestionnaires des établissements et services de l'aide sociale à l'enfance.
III. - Le comité mentionné au I assure la coordination des politiques publiques mises en œuvre dans le département en matière de protection de l'enfance. Il peut décider d'engager des actions communes de prévention en faveur de la protection de l'enfance. Il se réunit au moins une fois par an.
Il peut se réunir, le cas échéant en formation restreinte, pour coordonner les actions menées pour la prise en charge d'un mineur ou d'un majeur âgé de moins de vingt et un ans, lorsqu'elle se caractérise par une particulière complexité, ou pour apporter une réponse coordonnée à un dysfonctionnement grave intervenu dans la prise en charge d'un mineur ou d'un majeur âgé de moins de vingt et un ans au titre de la protection de l'enfance.
IV. - La liste des départements concernés et les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
V. - Au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les conditions de son éventuelle généralisation.