Code général de la fonction publique

Sous-section 2 : Limite d'âge des agents contractuels

Article L556-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limite d'âge des agents contractuels dans la fonction publique

Résumé Les agents contractuels de la fonction publique prennent leur retraite à soixante-sept ans, mais peuvent rester jusqu'à soixante-dix ans si c'est accepté.

Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des agents contractuels est fixée à soixante-sept ans.

Toutefois, l'agent contractuel occupant un emploi auquel s'applique la limite d'âge mentionnée au premier alinéa ou une limite d'âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans.

Le refus d'autorisation est motivé.

Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions et des reculs de limite d'âge prévus à l'article L. 556-12 ne peut conduire l'agent contractuel à être maintenu en fonctions au delà de soixante-dix ans.

Article L556-11-1

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Disposition spécifique pour les médecins de prévention ou du travail

Résumé Les médecins de travail et de prévention peuvent travailler jusqu'à 73 ans.

Par dérogation à l'article L. 556-11, la limite d'âge est fixée à soixante-treize ans pour les agents contractuels employés en qualité de médecin de prévention ou de médecin du travail.

Article L556-12

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Limite d'âge des agents contractuels

Résumé Les agents contractuels peuvent travailler plus longtemps si ils respectent certaines règles.

La limite d'âge des agents contractuels est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions des articles L. 556-2 et L. 556-3, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat.

Article L556-13

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Prolongation d'activité des agents contractuels

Résumé Les agents contractuels peuvent prolonger leur travail si leur durée d'assurance est trop courte, à condition que ce soit utile au service et qu'ils soient en bonne santé.

Après application, le cas échéant, de l'article L. 556-12, les agents contractuels dont la durée d'assurance tous régimes est inférieure à celle définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites peuvent sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique et sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat, bénéficier d'une prolongation d'activité.
Cette prolongation d'activité ne peut avoir pour effet de maintenir l'agent concerné en activité au-delà de la durée d'assurance définie au même article 5, ni au-delà d'une durée de dix trimestres.