JORF n°0298 du 23 décembre 2021

Article 41

Article 41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation du Gouvernement à prendre des ordonnances pour régir la discipline des professions du droit

Résumé Le Gouvernement a huit mois pour décider des règles et des autorités qui gèrent la discipline des professions du droit.

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi relative aux professions mentionnées à l'article 31 de la présente loi afin de :
1° Réunir l'ensemble des dispositions destinées à régir la discipline des professions mentionnées au même article 31, dans le respect de la présente section ;
2° Tirer les conséquences de la présente section sur les règles statutaires applicables à chacune de ces professions et prévoir toute adaptation rendue nécessaire par leur organisation particulière ;
3° Désigner, aux échelons régional et national, les autorités mentionnées aux articles 35 à 37 et préciser leurs compétences respectives ;
4° Préciser les effets des peines disciplinaires sur l'activité des professionnels sanctionnés, sur les structures d'exercice et sur les offices ;
5° Prévoir les dispositions transitoires et les dispositions d'adaptation relatives à l'outre-mer rendues nécessaires par la présente section ;
6° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions et abroger les dispositions législatives contraires à la présente section ou devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances.


Historique des versions

Version 1

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi relative aux professions mentionnées à l'article 31 de la présente loi afin de :

1° Réunir l'ensemble des dispositions destinées à régir la discipline des professions mentionnées au même article 31, dans le respect de la présente section ;

2° Tirer les conséquences de la présente section sur les règles statutaires applicables à chacune de ces professions et prévoir toute adaptation rendue nécessaire par leur organisation particulière ;

3° Désigner, aux échelons régional et national, les autorités mentionnées aux articles 35 à 37 et préciser leurs compétences respectives ;

4° Préciser les effets des peines disciplinaires sur l'activité des professionnels sanctionnés, sur les structures d'exercice et sur les offices ;

5° Prévoir les dispositions transitoires et les dispositions d'adaptation relatives à l'outre-mer rendues nécessaires par la présente section ;

6° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions et abroger les dispositions législatives contraires à la présente section ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances.