JORF n°0196 du 24 août 2021

Article 277

Article 277

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information sur la saisonnalité des fruits et légumes

Résumé Les grandes surfaces doivent indiquer la saison des fruits et légumes qu'elles vendent, sinon elles risquent une amende.

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Autres informations » ;
2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Information sur les conditions sociales de fabrication des produits » et comprenant les articles L. 113-1 et L. 113-2 ;
3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2
« Information sur la saisonnalité des fruits et légumes frais

« Art. L. 113-3.-Les magasins de vente au détail de plus de 400 mètres carrés qui commercialisent des denrées alimentaires mettent à la disposition des consommateurs, tout au long de l'année, une information claire et lisible relative à la saisonnalité des fruits et légumes frais qu'ils proposent à la vente. L'affichage de cette information peut être effectué par voie électronique.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, notamment pour les fruits et légumes produits sous serre, en tenant compte de l'origine des produits.

« Art. L. 113-4.-Tout manquement aux obligations d'affichage prévues à l'article L. 113-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Autres informations » ;

2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Information sur les conditions sociales de fabrication des produits » et comprenant les articles L. 113-1 et L. 113-2 ;

3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Information sur la saisonnalité des fruits et légumes frais

« Art. L. 113-3.-Les magasins de vente au détail de plus de 400 mètres carrés qui commercialisent des denrées alimentaires mettent à la disposition des consommateurs, tout au long de l'année, une information claire et lisible relative à la saisonnalité des fruits et légumes frais qu'ils proposent à la vente. L'affichage de cette information peut être effectué par voie électronique.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, notamment pour les fruits et légumes produits sous serre, en tenant compte de l'origine des produits.

« Art. L. 113-4.-Tout manquement aux obligations d'affichage prévues à l'article L. 113-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »