JORF n°0196 du 24 août 2021

Article 266

Article 266

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Création et organisation des projets alimentaires territoriaux

Résumé Cet article ajoute des règles pour encourager une alimentation saine et durable, en aidant les agriculteurs et en renforçant l'autonomie alimentaire locale.

I.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Politique d'aménagement et de développement durable de l'espace rural » et comprenant les articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Après l'article L. 111-2, est insérée une section 2 intitulée : « Politique alimentaire territoriale » et comprenant les articles L. 111-2-1 et L. 111-2-2 ;
3° L'article L. 111-2-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, ou dans le cadre d'une démarche collective de certification environnementale prévue à l'article L. 611-6 » ;
b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils favorisent la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une alimentation saine, durable et accessible et contribuent à la garantie de la souveraineté alimentaire nationale. » ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« A l'initiative de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des groupements d'intérêt économique et environnemental définis à l'article L. 315-1, des agriculteurs et d'autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d'un contrat entre les partenaires engagés. » ;
d) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le porteur de projet peut, le cas échéant, engager une démarche collective de certification environnementale prévue à l'article L. 611-6 pour l'ensemble des exploitations agricoles contractantes.
« Les projets alimentaires territoriaux sont compatibles avec les objectifs définis dans le plan régional de l'agriculture durable et prennent en compte la stratégie mentionnée à l'article L. 1.
« Dans les espaces densément peuplés, ils participent au renforcement de l'autonomie alimentaire locale et concourent au développement de l'agriculture urbaine.
« Un réseau national des projets alimentaires territoriaux suit le déploiement de ces projets alimentaires territoriaux, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques au service des collectivités territoriales. » ;
4° Est ajoutée une section 3 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 111-3 et L. 111-5.
II.-Au plus tard le 1er janvier 2023, l'Etat veille à ce que soit déployé au moins un projet alimentaire territorial par département.


Historique des versions

Version 1

I.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Politique d'aménagement et de développement durable de l'espace rural » et comprenant les articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Après l'article L. 111-2, est insérée une section 2 intitulée : « Politique alimentaire territoriale » et comprenant les articles L. 111-2-1 et L. 111-2-2 ;

3° L'article L. 111-2-2 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, ou dans le cadre d'une démarche collective de certification environnementale prévue à l'article L. 611-6 » ;

b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils favorisent la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une alimentation saine, durable et accessible et contribuent à la garantie de la souveraineté alimentaire nationale. » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« A l'initiative de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des groupements d'intérêt économique et environnemental définis à l'article L. 315-1, des agriculteurs et d'autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d'un contrat entre les partenaires engagés. » ;

d) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le porteur de projet peut, le cas échéant, engager une démarche collective de certification environnementale prévue à l'article L. 611-6 pour l'ensemble des exploitations agricoles contractantes.

« Les projets alimentaires territoriaux sont compatibles avec les objectifs définis dans le plan régional de l'agriculture durable et prennent en compte la stratégie mentionnée à l'article L. 1.

« Dans les espaces densément peuplés, ils participent au renforcement de l'autonomie alimentaire locale et concourent au développement de l'agriculture urbaine.

« Un réseau national des projets alimentaires territoriaux suit le déploiement de ces projets alimentaires territoriaux, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques au service des collectivités territoriales. » ;

4° Est ajoutée une section 3 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 111-3 et L. 111-5.

II.-Au plus tard le 1er janvier 2023, l'Etat veille à ce que soit déployé au moins un projet alimentaire territorial par département.