JORF n°0196 du 24 août 2021

Article 241

Article 241

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Adaptation des territoires au recul du trait de côte

Résumé Cet article aide les communes à trouver de nouveaux endroits pour reconstruire en cas de recul du trait de côte.

I.-Après le troisième alinéa de l'article L. 4433-7-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes incluses dans la liste établie en application de l'article L. 321-15 du code de l'environnement, il comprend les orientations permettant d'adapter les territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation qui se situent en dehors de la bande littorale définie à l'article L. 121-45 du code de l'urbanisme, des zones délimitées en application de l'article L. 121-22-2 du même code et des espaces remarquables du littoral. »
II.-Les schémas d'aménagement régional dont la procédure d'élaboration était en cours le 1er mars 2020 et qui étaient élaborés en application des articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d'aménagement régional, sont soumis à l'article L. 4433-7-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article.


Historique des versions

Version 1

I.-Après le troisième alinéa de l'article L. 4433-7-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes incluses dans la liste établie en application de l'article L. 321-15 du code de l'environnement, il comprend les orientations permettant d'adapter les territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation qui se situent en dehors de la bande littorale définie à l'article L. 121-45 du code de l'urbanisme, des zones délimitées en application de l'article L. 121-22-2 du même code et des espaces remarquables du littoral. »

II.-Les schémas d'aménagement régional dont la procédure d'élaboration était en cours le 1er mars 2020 et qui étaient élaborés en application des articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d'aménagement régional, sont soumis à l'article L. 4433-7-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article.