JORF n°0196 du 24 août 2021

Article 156

Article 156

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Obligation de collecte de données sur les rénovations énergétiques

Résumé Les rénovations énergétiques doivent être comptées chaque année, en incluant les meilleures.

L'article L. 300-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Des données sur le nombre de rénovations énergétiques effectuées chaque année, notamment le nombre de rénovations énergétiques performantes et globales au sens du 17° bis de l'article L. 111-1. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 300-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Des données sur le nombre de rénovations énergétiques effectuées chaque année, notamment le nombre de rénovations énergétiques performantes et globales au sens du 17° bis de l'article L. 111-1. »