Code de la construction et de l'habitation

Chapitre préliminaire : Droit au logement

Article L300-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article L300-1

Résumé L'État garantit le droit à un logement décent aux personnes incapables de se loger seules. Ce droit se fait par un recours amiable puis, si nécessaire, par un recours contentieux.

Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir.

Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1.

Article L300-2

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Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement

Résumé Un fonds aide les personnes ayant besoin d'un logement urgent. Il finance des actions d'accompagnement et de gestion locative. La Caisse de garantie du logement locatif social gère ce fonds et verse une subvention annuelle de 25 millions d'euros. Un rapport annuel est fait au ministre chargé du logement. Un décret en Conseil d'État fixe les détails.

Un Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement est institué pour le financement, d'une part, d'actions d'accompagnement personnalisé de personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence en application du cinquième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 ainsi que de personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, et, d'autre part, d'actions de gestion locative adaptée de logements destinés à ces personnes, favorisant leur accès à un logement et leur maintien dans le logement. Il finance également les dépenses de gestion qui se rapportent à ces actions.

Le Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement est administré par un comité de gestion, composé de représentants de l'Etat, qui fixe les orientations et répartit les crédits de ce fonds.

La gestion de ce fonds est assurée par la Caisse de garantie du logement locatif social. Celle-ci verse chaque année au fonds une subvention d'un montant de 25 millions d'euros.

Il est fait rapport une fois par an au ministre chargé du logement des actions financées par le fonds, en regard des moyens financiers engagés et des objectifs poursuivis.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la composition et les modes de désignation des membres du comité de gestion ainsi que les modalités de fonctionnement du fonds.

Article L300-3

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Rapport Biennal sur la Situation du Logement en France

Résumé Tous les deux ans, le gouvernement fait un rapport sur le logement en France, incluant les besoins, les loyers, les aides et les rénovations énergétiques.

Tous les deux ans, un rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement sur la situation du logement en France. Ce rapport comprend notamment :

1° Une évaluation territorialisée de l'offre et des besoins en matière de logements ;

2° Des données sur l'évolution des loyers ;

3° Des données sur les révisions annuelles ou les modifications du barème visé à l'article L. 823-1, ainsi que sur leurs conséquences sur les bénéficiaires de l'aide personnelle au logement ;

4° Un bilan d'application du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 441-3 ;

5° Des informations sur l'occupation des logements d'habitations à loyer modéré visés au livre IV et sur son évolution ;

6° Des données sur le traitement des demandes de mutation et sur les parcours résidentiels des locataires des logements sociaux ;

7° Des données sur le nombre de rénovations énergétiques effectuées chaque année, notamment le nombre de rénovations énergétiques performantes et globales au sens du 17° bis de l'article L. 111-1.