JORF n°0196 du 24 août 2021

Article 98

Article 98

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la prise en charge des coûts de raccordement pour les énergies renouvelables

Résumé Pour les producteurs d'énergie renouvelable de moins de 500 kilowatts, l'État prend en charge 60 % des coûts de raccordement, mais peut aller jusqu'à 80 % pour certains travaux spécifiques.

L'avant-dernier alinéa du 3° de l'article L. 341-2 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas des producteurs mentionnés au c du présent 3°, pour des puissances inférieures à 500 kilowatts, le maximum de la prise en charge est de 60 % du coût du raccordement. » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, ce niveau de prise en charge peut être porté à 80 % pour les travaux de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l'atteinte des objectifs fixés à l'article L. 100-4. Le niveau de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »


Historique des versions

Version 1

L'avant-dernier alinéa du 3° de l'article L. 341-2 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas des producteurs mentionnés au c du présent 3°, pour des puissances inférieures à 500 kilowatts, le maximum de la prise en charge est de 60 % du coût du raccordement. » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, ce niveau de prise en charge peut être porté à 80 % pour les travaux de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l'atteinte des objectifs fixés à l'article L. 100-4. Le niveau de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »