JORF n°0196 du 24 août 2021

Article 29

Article 29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du Code de l'Environnement pour la vente en vrac et la consigne du verre

Résumé L'article 29 encourage la vente en vrac et la réutilisation des bouteilles en modifiant les règles et en assurant une bonne distribution des points de collecte.

Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 541-10-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d'emballage définis par les éco-organismes, en application de l'article 65 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. » ;
2° Le second alinéa du V de l'article L. 541-10-18 est ainsi modifié :
a) Le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le but d'atteindre l'objectif d'emballages réemployés fixé au 1° du I de l'article L. 541-1, ces sommes sont consacrées à l'accompagnement des producteurs tenus de mettre sur le marché des emballages réemployés en application du III du même article L. 541-1 ainsi qu'au financement d'infrastructures facilitant le déploiement du réemploi sur l'ensemble du territoire national. » ;
3° Le II de l'article L. 541-13 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité. »


Historique des versions

Version 1

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 541-10-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d'emballage définis par les éco-organismes, en application de l'article 65 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. » ;

2° Le second alinéa du V de l'article L. 541-10-18 est ainsi modifié :

a) Le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le but d'atteindre l'objectif d'emballages réemployés fixé au 1° du I de l'article L. 541-1, ces sommes sont consacrées à l'accompagnement des producteurs tenus de mettre sur le marché des emballages réemployés en application du III du même article L. 541-1 ainsi qu'au financement d'infrastructures facilitant le déploiement du réemploi sur l'ensemble du territoire national. » ;

3° Le II de l'article L. 541-13 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité. »