JORF n°0178 du 3 août 2021

Article 18

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Encadrement de l'utilisation des techniques d'imagerie cérébrale

Résumé L'article précise que l'imagerie cérébrale ne peut être utilisée que pour des raisons médicales, scientifiques ou judiciaires, et que les images obtenues sont considérées comme des données personnelles.

I.-La première phrase de l'article 16-14 du code civil est ainsi rédigée : « Les techniques d'imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d'expertises judiciaires, à l'exclusion, dans ce cadre, de l'imagerie cérébrale fonctionnelle. »
II.-La seconde phrase du 1° de l'article 225-3 du code pénal est complétée par les mots : « ou de données issues de techniques d'imagerie cérébrale ».


Historique des versions

Version 1

I.-La première phrase de l'article 16-14 du code civil est ainsi rédigée : « Les techniques d'imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d'expertises judiciaires, à l'exclusion, dans ce cadre, de l'imagerie cérébrale fonctionnelle. »

II.-La seconde phrase du 1° de l'article 225-3 du code pénal est complétée par les mots : « ou de données issues de techniques d'imagerie cérébrale ».