Article 41
A créé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2121-41 > >
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1 créé
A créé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2121-41 > >
1 version
1 créé
A créé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2122-34-1 > >
1 version
1 créé
A créé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2213-34 > >
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1 créé
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L123-4, Art. L511-2, Art. L511-7 > >
> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2512-13 > >
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4 modifiés
A créé les dispositions suivantes :
> - Code de la santé publique > > Art. L3331-7 > >
> - Code de la sécurité intérieure > > Art. L332-1, Art. L333-1 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de la santé publique > > Art. L3332-13, Art. L3332-15 > >
A abrogé les dispositions suivantes :
> - LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 > > Art. 95 > >
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1 créé
4 modifiés
1 abrogé
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L112-16 > >
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1 modifié
I. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de la santé publique > > Art. L3332-11, Art. L3335-1, Art. L3323-5-1 > >
A abrogé les dispositions suivantes :
> - Code de la santé publique > > Art. L3335-8 > >
II.-Par dérogation à l'article L. 3332-2 du code de la santé publique et pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une licence de 4e catégorie peut être créée, dans les conditions prévues à l'article L. 3332-3 du même code, par déclaration auprès du maire dans les communes de moins de 3 500 habitants n'en disposant pas à la date de publication de la présente loi. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3332-11 dudit code, cette licence ne peut faire l'objet d'un transfert au-delà de l'intercommunalité.
III.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier le code de la santé publique pour :
1° Adapter les conditions d'ouverture, de transfert, de translation et de mutation des débits de boissons, ainsi que les catégories des boissons alcooliques à la mise en place d'un outil de gestion dématérialisée des licences ;
2° Adapter les conditions d'exploitation des débits de boissons, y compris en matière de formation, d'affichage et de signalétique, ainsi que les modalités de vente d'alcool dans un objectif de prévention des consommations nocives d'alcool et de protection des plus jeunes ;
3° Procéder, dans le même objectif, à toutes mesures d'adaptation, d'abrogation et de simplification nécessaires à l'amélioration de la cohérence des dispositions législatives notamment relatives à la fabrication et au commerce des boissons, et aux débits de boissons ;
4° D'une part, procéder aux adaptations nécessaires des dispositions résultant des 1° à 3° du présent III aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, étendre et adapter ces dispositions, en tant qu'elles relèvent de la compétence de l'Etat, à Wallis-et-Futuna.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au présent III.
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3 modifiés
1 abrogé
A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de l'urbanisme > > Sct. Titre VIII : Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives > >
A créé les dispositions suivantes :
> - Code de l'urbanisme > > Art. L481-1, Art. L481-2, Art. L481-3 > >
A créé les dispositions suivantes :
> - Code de l'urbanisme > > Sct. Chapitre préliminaire : Constat des infractions et sanctions pénales et civiles, Sct. Chapitre Ier : Mise en demeure, astreinte et consignation, Art. L480-1, Art. L480-2, Art. L480-3, Art. L480-4, Art. L480-4-1, Art. L480-4-2, Art. L480-5, Art. L480-6, Art. L480-7, Art. L480-8, Art. L480-9, Art. L480-10, Art. L480-12, Art. L480-13, Art. L480-14, Art. L480-15, Art. L480-16, Art. L480-17 > >
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5 créés
1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2212-2-2 > >
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1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2213-1 > >
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1 modifié
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code forestier (nouveau) > > Art. L341-4 > >
1 version
1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code forestier (nouveau) > > Art. L134-9 > >
1 version
1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2212-2-1, Art. L2512-13, Art. L2131-2 > >
1 version
3 modifiés
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L581-27, Art. L581-28, Art. L581-30 > >
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3 modifiés
A modifié les dispositions suivantes : > - Code du tourisme. > > Art. L324-2-1, Art. L324-2, Art. L324-1-1 > >
1 version
3 modifiés
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de justice administrative > > Art. L774-2 > >
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1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L541-21-3, Art. L541-21-4 > >
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2 modifiés
I et III - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de la sécurité intérieure > > Art. L512-4, Art. L512-5, Art. L512-6, Art. L546-1 > >
II.-Les communes soumises à l'obligation de conclure une convention de coordination en application des dispositions modifiées par le I, pour lesquelles le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas conventionné avant la publication de la présente loi, sont tenues de s'y conformer dans un délai maximal de deux ans à compter de cette publication.
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4 modifiés
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité intérieure > > Art. L132-3 > >
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1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L5211-9-2 > >
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1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité intérieure > > Art. L512-2, Art. L511-5, Art. L512-4, Art. L512-5 > >
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4 modifiés
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L541-44 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité intérieure > > Art. L522-2 > >
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I. - Sur le périmètre géographique délimité par décret en Conseil d'Etat, les maires des communes du Mont-Saint-Michel, de Beauvoir et de Pontorson peuvent transférer au directeur général de l'établissement public du Mont-Saint-Michel :
1° Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 et au quatrième alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 du même code, leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement ;
2° Par dérogation à l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement, leurs prérogatives en matière de police de la publicité.
II. - La notification au directeur général de l'établissement public du Mont-Saint-Michel, par le maire, de son souhait de lui transférer les pouvoirs prévus au I du présent article emporte de plein droit la compétence du directeur général de l'établissement public pour une durée de douze mois. A l'issue de cette période puis tous les douze mois, en l'absence d'opposition expresse du maire notifiée au directeur général de l'établissement public, le transfert des pouvoirs de police est renouvelé automatiquement pour une nouvelle période de douze mois.
Si un ou plusieurs maires concernés n'ont pas transféré leurs pouvoirs de police mentionnés au I, le directeur général de l'établissement public peut renoncer à ce que les pouvoirs de police des autres maires lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun de ces maires. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin sur l'ensemble du périmètre mentionné au premier alinéa du I à compter de cette notification.
III. - Lorsque le directeur général de l'établissement public du Mont-Saint-Michel prend un arrêté de police dans les cas prévus au I, il le transmet pour information aux maires des communes concernées, dans les meilleurs délais.
IV. - Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure peuvent assurer, sous l'autorité fonctionnelle du directeur général de l'établissement public du Mont-Saint-Michel, l'exécution des décisions prises conformément aux prérogatives transférées en application du I du présent article.
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