Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019

Article 46

Créé le 28 décembre 2019

I., II. - A abrogé les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité socialeSct. Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santéCode de la sécurité socialeArt. L861-3 → Version 7Code de la sécurité socialeArt. L861-5 → Version 8Code de la sécurité socialeArt. L861-8 → Version 3Code de la sécurité socialeArt. L861-11 → Version 2Code de la sécurité socialeArt. L862-1 → Version 5Code de la sécurité socialeArt. L862-2 → Version 8
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé, Art. L861-3, Art. L861-5, Art. L861-8, Art. L861-11 , Art. L862-1, Art. L862-2

A créé les dispositions suivantes :

III. - A. - Le 7° du I du présent article s'applique aux personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé ou au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2019, arrive à expiration à compter du 1er janvier 2020.
B. - Les personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé ou au crédit d'impôt mentionnée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, dans sa antérieure au 1er novembre 2019, arrive à expiration entre le 1er novembre 2019 et le 1er janvier 2020, ont le droit de se voir proposer les contrats respectivement prévus à :
1° L'article 6-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
2° L'article L. 863-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2019.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 décembre 2019

I., II. - A abrogé les dispositions suivantes :

- LOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989
Art. 6-1, Art. 6-2, Art. 6-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Sct. Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé, Art. L861-3, Art. L861-5, Art. L861-8, Art. L861-11 , Art. L862-1, Art. L862-2

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L861-4-1 , Art. L861-12

III. - A. - Le 7° du I du présent article s'applique aux personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé ou au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2019, arrive à expiration à compter du 1er janvier 2020.
B. - Les personnes dont le droit à la protection complémentaire en matière de santé ou au crédit d'impôt mentionnée à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, dans sa antérieure au 1er novembre 2019, arrive à expiration entre le 1er novembre 2019 et le 1er janvier 2020, ont le droit de se voir proposer les contrats respectivement prévus à :
1° L'article 6-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
2° L'article L. 863-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er novembre 2019.