Code de la sécurité sociale

Article L861-8

Créé le 22 décembre 2006 · En vigueur depuis le 28 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adhésion simplifiée aux mutuelles pour les bénéficiaires de la protection complémentaire en santé

Résumé. Les personnes éligibles peuvent adhérer à une mutuelle ou souscrire un contrat d'assurance santé, qui commence dès l'ouverture de leurs droits, sans autres conditions.

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 qui ont choisi d'adhérer à une mutuelle ou de souscrire un contrat auprès d'une institution de prévoyance ou d'une entreprise d'assurance inscrite sur la liste prévue à l'article L. 861-7, l'adhésion ou le contrat, selon l'organisme choisi, prend effet à la date prévue au cinquième alinéa de l'article L. 861-5, sous réserve des autres dispositions du même cinquième alinéa. Les organismes en cause ne peuvent subordonner l'entrée en vigueur de cette adhésion ou de ce contrat à aucune autre condition ou formalité que la réception du document attestant l'ouverture de leurs droits et, le cas échéant, la réception des éléments nécessaires au paiement de la participation mentionnée au 2° de l'article L. 861-1.

Les organismes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 861-7 sont tenus de proposer les contrats mentionnés à l'article L. 861-12.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 46 (V)

En résumé. La disposition précise maintenant que l'adhésion prend effet au cinquième alinéa plutôt qu'au quatrième de l’article L 861‑5, et elle impose aux organismes inscrits sur la liste prévue à cet article de proposer les contrats mentionnés à l’article L 861‑12.

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 qui ont choisi d'adhérer à une mutuelle ou de souscrire un contrat auprès d'une institution de prévoyance ou d'une entreprise d'assurance inscrite sur la liste prévue à l'article L. 861-7, l'adhésion ou le contrat, selon l'organisme choisi, prend effet à la date prévue au cinquième alinéa de l'article L. 861-5, sous réserve des autres dispositions du même cinquième alinéa. Les organismes en cause ne peuvent subordonner l'entrée en vigueur de cette adhésion ou de ce contrat à aucune autre condition ou formalité que la réception du document attestant l'ouverture de leurs droits et, le cas échéant, la réception des éléments nécessaires au paiement de la participation mentionnée au 2° de l'article L. 861-1.

Les organismes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 861-7 sont tenus de proposer les contrats mentionnés à l'article L. 861-12.

En vigueur du vendredi 1 novembre 2019 au vendredi 27 décembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 52 (V)

En résumé. Le texte simplifie le moment où une adhésion ou un contrat devient effectif en passant d’une règle liée à une décision administrative précise vers un principe basé sur le quatrième paragraphe tout en ajoutant que les organismes ne peuvent subordonner son entrée qu’à la réception du dossier d’ouverture et éventuellement aux pièces nécessaires au paiement.

Pour les personnes mentionnées à l'

article L. 861-1 qui ont choisi d'adhérer à une mutuelle ou de souscrire un contrat auprès d'une institution de prévoyance ou d'une entreprise d'assurance inscrite sur la liste prévue à l'

article L. 861-7

, l'adhésion ou le contrat, selon l'organisme choisi, prend effetà la date prévue au quatrième alinéa de l'

article L. 861-5, sous réserve des autres dispositions du même quatrièmealinéa

.

Les organismes en cause ne peuvent subordonner l'entrée en vigueur de cette adhésion ou de ce contrat à aucune autre condition ou formalité que la réception du document attestant l'ouverture de leurs droits et, le cas échéant, la réception des éléments nécessaires au paiement de la participation mentionnée au 2° de l'article L. 861-1.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au jeudi 31 octobre 2019

En résumé. La nouvelle version supprime une référence redondante à l'article L. 861-5 dans la phrase d'introduction, mais ne modifie pas le sens ni les conditions pratiques de l'adhésion ou du contrat.

Pour les personnes mentionnées à l'

article L. 861-1

qui ont choisi d'adhérer à une mutuelle ou de souscrire un contrat auprès d'une institution de prévoyance ou d'une entreprise d'assurance inscrite sur la liste prévue à l'

article L. 861-7

, l'adhésion ou le contrat, selon l'organisme choisi, prend effet, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'

article L. 861-5

, au premier jour du mois qui suit la date de la décision de l'autorité administrative prévue au troisième alinéa de l'

article L. 861-5

. Les organismes en cause ne peuvent subordonner l'entrée en vigueur de cette adhésion ou de ce contrat à aucune autre condition ou formalité que la réception du document attestant l'ouverture de leurs droits.