Code de la sécurité sociale

Article L861-5

Créé le 22 décembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'aide pour les frais de santé

Résumé. L'article explique comment demander et obtenir une aide pour les frais de santé, avec l'aide d'organismes sociaux si besoin.

La demande de protection complémentaire, accompagnée de l'indication du choix opéré par le demandeur en application de l'article L. 861-4, est faite auprès de la caisse assurant la prise en charge des frais de santé du demandeur. Elle est valable au titre de l'ensemble des personnes rattachées au foyer, y compris si elles ne relèvent pas de cet organisme pour la prise en charge de leurs frais de santé et, le cas échéant, pour le bénéfice des prestations mentionnées à l'article L. 861-3.

Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec l'accord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à l'organisme compétent. Cette transmission est effectuée sans délai. Il en est de même des organismes chargés du service des prestations sociales et familiales.

Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-24 et les bénéficiaires de l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 qui ne remplissent pas les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 861-2 de leur éligibilité potentielle au bénéfice de la protection complémentaire et leur proposent un accompagnement dans leur démarche d'ouverture et de renouvellement du droit à cette protection.

La décision est notifiée au demandeur par le directeur de l'organisme assurant la prise en charge de ses frais de santé. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux en application des articles L. 142-3 et L. 142-4 et du 3° de l'article L. 142-8. En l'absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée.

La prise en charge mentionnée à l'article L. 861-3 prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision du directeur de l'organisme mentionné au quatrième alinéa du présent article, sous réserve que l'assuré ait transmis les éléments nécessaires au paiement de la participation. Dans le cas contraire, cette prise en charge prend effet au premier jour du mois qui suit la réception de ces éléments. Lorsque la situation du demandeur l'exige, le bénéfice de cette prise en charge est attribué au premier jour du mois de dépôt de la demande, ou à la date du bénéfice de la prise en charge des frais de santé si cette date est postérieure, aux personnes présumées remplir les conditions prévues à l'article L. 861-1. Le bénéfice de la prise en charge mentionnée à l'article L. 861-3 est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre qu'il ne remplit pas les conditions susmentionnées.

Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L. 861-4 sont attribués pour une période d'un an renouvelable, à l'exception de situations déterminées par décret visant à garantir la continuité de ces droits en cas d'évolution de la composition du foyer en cours de droit. Une nouvelle admission ou un renouvellement du droit à la protection complémentaire en matière de santé n'est possible que si l'assuré s'est acquitté de ses participations dues au titre de droits ouverts précédemment, sauf si une remise ou une réduction de dette a été accordée à l'assuré en application de l'article L. 861-10 ou s'il a bénéficié d'une aide pour le paiement de ses participations par un organisme mentionné à l'article L. 861-4 en raison de sa situation de précarité. En cas d'octroi par l'organisme gestionnaire de délais de paiement sur les participations dues par l'intéressé, celles-ci sont considérées comme acquittées en cas de respect des échéances fixées.

Le bénéficiaire peut renoncer à ce droit à tout moment, sans frais. La demande de renoncement est adressée à l'organisme gestionnaire par tout moyen conférant date certaine à la réception de celle-ci. L'organisme gestionnaire met fin au droit à la protection complémentaire en matière de santé au dernier jour du mois de la réception de la demande de renoncement. Les modalités d'ouverture d'un nouveau droit à la protection complémentaire en matière de santé faisant suite à un renoncement sont déterminées par décret.

Le droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-3 est renouvelé automatiquement à l'issue d'une période d'un an pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active et les jeunes majeurs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 861-2, les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 ou d'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, dès lors qu'ils continuent de bénéficier de l'une de ces allocations. Ce droit est également renouvelé automatiquement à l'expiration de la période d'un an pour les personnes qui, lors de son attribution, ont été réputées satisfaire les conditions du 2° de l'article L. 861-1 en application des 2° à 5° de l'article L. 861-2, sous réserve qu'elles satisfassent, à la date du renouvellement, l'ensemble des conditions prévues aux mêmes 2° à 5°. Le montant de leur participation est déterminé, le cas échéant, à chaque renouvellement.

Historique des versions

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 45 (V)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

La demande de protection complémentaire, accompagnée de l'indication du choix

Les services sociaux et les associations ou organismes à but

Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-24 et les bénéficiaires de l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 qui ne remplissent pas les conditions prévues aux 2° et 3° del'article L. 861-2 de leur éligibilité potentielle au bénéfice de la protection complémentaire et leur proposent un accompagnement dans leur démarche d'ouverture et de renouvellement du droit à cette protection.

La décision est notifiée au demandeur par le directeur de

La prise en charge mentionnée à l'article L. 861-3 prend

Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L.

Le bénéficiaire peut renoncer à ce droit à tout moment,

Le droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-3 est renouvelé automatiquement à l'issue d'une période d'un an pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active et les jeunes majeurs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 861-2, les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 ou d'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, dès lors qu'ils continuent de bénéficier de l'une de ces allocations. Ce droit est également renouvelé automatiquement à l'expiration de la période d'un an pour les personnes qui, lors de son attribution, ont été réputées satisfaire les conditions du 2° de l'article L. 861-1 en application des 2° à 5° de l'article L. 861-2, sous réserve qu'elles satisfassent, à la date du renouvellement, l'ensemble des conditions prévues aux mêmes 2° à 5°. Le montant de leur participation est déterminé, le cas échéant, à chaque renouvellement.

En vigueur depuis le dimanche 25 décembre 2022

Modifié parLoi n°2022-1616 du 23 décembre 2022art. 105

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions.

La demande de protection complémentaire, accompagnée de l'indication du choix

Les services sociaux et les associations ou organismes à but

Les organismes chargés de la prise en charge des frais

La décision est notifiée au demandeur par le directeur de

La prise en charge mentionnée à l'article L. 861-3 prend

Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L.

Le bénéficiaire peut renoncer à ce droit à tout moment,

Le droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-3 est renouvelé automatiquement à l'issue d'une période d'un an pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active et les jeunes majeurs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 861-2, les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 ou d'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, dès lors qu'ils continuent de bénéficier de l'une de ces allocations. Le montant de leur participation est déterminé, le cas échéant, à chaque renouvellement.

En vigueur du mercredi 1 juin 2022 au samedi 24 décembre 2022

Modifié parLoi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 88 (V)

En résumé. Impossible d'identifier les modifications car la nouvelle version est incomplète.

La demande de protection complémentaire, accompagnée de l'indication du choix

Les services sociaux et les associations ou organismes à but

Les organismes chargés de la prise en charge des frais

La décision est notifiée au demandeur par le directeur de

La prise en charge mentionnée à l'article L. 861-3 prend

Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L. 861-4 sont attribués pour une période d'un an renouvelable, à l'exception de situations déterminées par décret visant à garantir la continuité de ces droits en cas d'évolution de la composition du foyer en cours de droit. Une nouvelle admission ou un renouvellement du droit à la protection complémentaire en matière de santé n'est possible que si l'assuré s'est acquitté de ses participations dues au titre de droits ouverts précédemment, sauf si une remise ou une réduction de dette a été accordée à l'assuré en application de l'article L. 861-10 ou s'il a bénéficié d'une aide pour le paiement de ses participations par un organisme mentionné à l'article L. 861-4 en raison de sa situation de précarité. En cas d'octroi par l'organisme gestionnaire de délais de paiement sur les participations dues par l'intéressé, celles-ci sont considérées comme acquittées en cas de respect des échéances fixées.

Le bénéficiaire peut renoncer à ce droit à tout moment, sans frais. La demande de renoncement est adressée à l'organisme gestionnaire par tout moyen conférant date certaine à la réception de celle-ci. L'organisme gestionnaire met fin au droit à la protection complémentaire en matière de santé au dernier jour du mois de la réception de la demande de renoncement. Les modalités d'ouverture d'un nouveau droit à la protection complémentaire en matière de santé faisant suite à un renoncement sont déterminées par décret.

Le droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-3 est renouvelé automatiquement à l'issue d'une période d'un an pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 ou d'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, dès lors qu'ils continuent de bénéficier de l'une de ces allocations. Le montant de leur participation est déterminé, le cas échéant, à chaque renouvellement.

En vigueur du vendredi 1 avril 2022 au mardi 31 mai 2022

Modifié parLoi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 88 (V)

En résumé. Le texte ajoute une disposition précisant que les droits à la protection complémentaire restent renouvelables annuellement mais peuvent être maintenus sans interruption lorsqu’il y a changement dans la composition du foyer, sous réserve d’un décret.

La demande de protection complémentaire, accompagnée de l'indication du choix

Les services sociaux et les associations ou organismes à but

Les organismes chargés de la prise en charge des frais

La décision est notifiée au demandeur par le directeur de

La prise en charge mentionnée à l'article L. 861-3 prend

Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L. 861-4 sont attribués pour une période d'un an renouvelable, à l'exception de situations déterminées par décret visant à garantir la continuité de ces droits en cas d'évolution de la composition du foyer en cours de droit.

Le droit à la protection complémentaire en matière de santé

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au jeudi 31 mars 2022

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 46 (V)

En résumé. Le texte ajoute une description des services d’accompagnement aux demandeurs et précise davantage quand commence et se termine le droit à protection complémentaire.

La demande de protection complémentaire, accompagnée de l'indication du choix

Les services sociaux et les associations ou organismes à but

Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-24 et les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 de leur éligibilité potentielle au bénéfice de la protection complémentaire et leur proposent un accompagnement dans leur démarche d'ouverture et de renouvellement du droit à cette protection.

La décision est notifiée au demandeur par le directeur de

La prise en charge mentionnée à l'article L. 861-3 prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision du directeur de l'organisme mentionné au quatrième alinéa du présent article, sous réserve que l'assuré ait transmis les éléments nécessaires au paiement de la participation. Dans le cas contraire, cette prise en charge prend effet au premier jour du mois qui suit la réception de ces éléments. Lorsque la situation du demandeur l'exige, le bénéfice de cette prise en charge est attribué au premier jour du mois de dépôt de la demande, ou à la date du bénéfice de la prise en charge des frais de santé si cette date est postérieure, aux personnes présumées remplir les conditions prévues à l'article L. 861-1. Le bénéfice de la prise en charge mentionnée à l'article L. 861-3est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre qu'il ne remplit pas les conditions susmentionnées.

Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L.

Le droit à la protection complémentaire en matière de santé

En vigueur du vendredi 1 novembre 2019 au vendredi 27 décembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 52 (V)

En résumé. Le texte élargit les conditions d’éligibilité à tous les membres liés au foyer et simplifie les procédures administratives en supprimant le besoin d’un formulaire spécifique tout en étendant les organismes habilités à transmettre les demandes.

La demande de protection complémentaire, accompagnée de l'indication du choix opéré par le demandeur en application de l'article L. 861-4, est faite auprès de la caisse assurant la prise en charge des frais de santédu demandeur. Elle est valable au titre de l'ensemble des personnes rattachées au foyer, y compris si elles ne relèvent pas de cet organisme pour la priseen charge de leurs frais de santé et, le cas échéant, pour le bénéfice des prestations mentionnées à l'article L. 861-3. Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec l'accord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à l'organisme compétent. Cette transmission est effectuée sans délai. Il en est de même des organismes chargés du service des prestations socialeset familiales.

La décision est notifiée au demandeur par le directeur de

La prise en charge mentionnée à l'article L. 861-3 prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision du directeur de l'organisme mentionné au troisième alinéa du présent article, sous réserve que l'assuré ait transmis les éléments nécessaires au paiement de la participation. Dans le cas contraire, cette prise en charge prend effet au premier jour du mois qui suit la réception de ces éléments. Lorsque la situation du demandeur l'exige, le bénéfice de cette prise en charge est attribué au premier jour du mois de dépôt de la demande, aux personnes présumées remplir les conditions prévues à l'article L. 861-1. Le bénéfice de cette protection est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre qu'il ne remplit pas les conditions susmentionnées.

Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L.

Le droit à la protection complémentaire en matière de santé

En vigueur du lundi 1 avril 2019 au jeudi 31 octobre 2019

Modifié parLoi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 52 (V)

En résumé. Ajout d’un dispositif précis fixant les dates d’entrée en vigueur des prestations et introduisant un renouvellement automatique pour certains bénéficiaires tout en précisant les conditions relatives aux éléments requis pour le paiement.

La demande d'attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l'indication

Les services sociaux et les associations ou organismes à but

La décision est notifiée au demandeur par le directeur de

La prise en charge mentionnée à l'article L. 861-3 prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision du directeur de l'organisme mentionné au troisième alinéa du présent article, sous réserve que l'assuré ait transmis les éléments nécesaires au paiement de la participation. Dans le cas contraire, cette prise en charge prend effet au premier jour du mois qui suit la réception de ces éléments. Lorsque la situation du demandeur l'exige, le bénéfice de cette priseen chargeest attribué au premier jour du mois de dépôt de la demande, aux personnes présumées remplir les conditions prévues à l'article L. 861-1. Le bénéfice de cette protection est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre qu'il ne remplit pas les conditions susmentionnées.

Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L.

Le droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-3 est renouvelé automatiquement à l'issue d'une période d'un an pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 ou d'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, dès lors qu'ils continuent de bénéficier de l'une de ces allocations. Le montant de leur participation est déterminé, le cas échéant, à chaque renouvellement.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au dimanche 31 mars 2019

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 12Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 52 (V)

En résumé. Le texte modifie l’autorité qui prend la décision (passage d’une autorité administrative déléguée au directeur) et le cadre juridique du recours contentieux (remplacement de la commission départementale par les articles L 142‑3, L 142‑4 et 3° L 142‑8).

La demande d'attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l'indication

Les services sociaux et les associations ou organismes à but

La décision est notifiée au demandeurpar le directeur de l'organisme assurant la prise en charge de ses frais de santé.Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux en application des articles L. 142-3 et L. 142-4 et du 3° de l'article L. 142-8. En l'absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée.

Lorsque la situation du demandeur l'exige, le bénéfice de la

Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2015-994 du 17 août 2015art. 59Loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à l’article L 380‑1 comme condition d’éligibilité, ne laissant que l’article L 861‑1.

La demande d'attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l'indication

Les services sociaux et les associations ou organismes à but

La décision est prise par l'autorité administrative qui peut déléguer

Lorsque la situation du demandeur l'exige, le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est attribué au premier jour du mois de dépôt de la demande, aux personnes présumées remplir les conditions prévues à l'article L. 861-1. Le bénéfice de cette protection est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre qu'il ne remplit pas les conditions susmentionnées.

Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2015-994 du 17 août 2015art. 59

En résumé. La nouvelle version supprime la condition limitant la transmission des dossiers par les organismes gérant le revenu de solidarité active aux seuls bénéficiaires dont les ressources sont inférieures à un seuil fixé par la loi.

La demande d'attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l'indication

Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec l'accord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à l'organisme compétent. Cette transmission est effectuée sans délai. Il en est de même des organismes chargés du service du revenu de solidarité active pour les demandeurs et bénéficiaires de ce revenu .

La décision est prise par l'autorité administrative qui peut déléguer

Lorsque la situation du demandeur l'exige, le bénéfice de la

Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L.

En vigueur du lundi 1 juin 2009 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2008-1249 du 1er décembre 2008art. 11

En résumé. Le texte ajoute que les services sociaux transmettent immédiatement la demande aux autorités compétentes, incluant également les organismes gérant le revenu solidaire actif.

La demande d'attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l'indication

article L. 861-4

, est faite auprès de la caisse du régime d'affiliation

Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec l'accord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à l'organisme compétent. Cette transmission est effectuée sans délai. Il en est de même des organismes chargés du service du revenu de solidarité active pour les demandeurs et bénéficiaires de ce revenu et dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire visé au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

La décision est prise par l'autorité administrative qui peut déléguer

Lorsque la situation du demandeur l'exige, le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est attribué au premier jour du mois de dépôt de la demande, aux personnes présumées remplir les conditions prévues aux articles L. 380-1 et L. 861-1

. Le bénéfice de cette protection est interrompu si la

Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L. 861-4 sont attribués pour une période d'un an renouvelable.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au dimanche 31 mai 2009

En résumé. La durée de validité des droits à la protection complémentaire en matière de santé a été précisée pour être d'un an renouvelable.

La demande d'attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l'indication du choix opéré par le demandeur en application de l'

article L. 861-4

, est faite auprès de la caisse du régime d'affiliation du demandeur. Le formulaire de la demande d'adhésion ou le contrat est établi d'après un modéle défini par décret en Conseil d'Etat.

Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec l'accord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à l'organisme compétent.

La décision est prise par l'autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux devant la commission départementale d'aide sociale. En l'absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée.

Lorsque la situation du demandeur l'exige, le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est attribué au premier jour du mois de dépôt de la demande, aux personnes présumées remplir les conditions prévues aux articles

L. 380-1

et

L. 861-1

. Le bénéfice de cette protection est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre qu'il ne remplit pas les conditions susmentionnées.

Les droits reconnus conformément aux articles

L. 861-1

à

L. 861-4

sont attribués pour une période d'un an renouvelable.