JORF n°0205 du 6 septembre 2018

Section 2 : L'orientation et l'offre de formation

Article 18

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6111-3 > >

> -Code de l'éducation > > Art. L313-6, Art. L331-7, Art. L332-3-1, Art. L124-3-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 > > Art. 80, Art. 81, Art. 82 > >

V.-Les missions exercées par les délégations régionales de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions en matière de diffusion de la documentation ainsi que d'élaboration des publications à portée régionale relatives à l'orientation scolaire et professionnelle des élèves et des étudiants sont transférées aux régions, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane.

VI.-A.-Les services ou parties de service qui participent à l'exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales en application du présent article sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l'article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l'article 83 et aux articles 84 à 87 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

B.-Pour l'application du second alinéa du I de l'article 80 de la même loi, la date : 31 décembre 2012 est remplacée par la date : 31 décembre 2016.

C.-Pour l'application des articles 81 et 82 de ladite loi, les références au président du conseil régional et au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse sont remplacées par des références au président du conseil régional, au président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, au président de l'assemblée de Guyane et au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique.

D.-Pour l'application du I de l'article 81 de la même loi, les mots : chefs des services de l'Etat sont remplacés par les mots : délégués régionaux de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.

E.-Pour l'application du II du même article 81, la première phrase est ainsi rédigée : Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type et après consultation, durant la même période, du comité technique placé auprès de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions et des comités techniques placés auprès des collectivités territoriales concernées, une convention, conclue entre le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, le recteur de région académique, le préfet de région et le président de l'exécutif de la collectivité territoriale concernée constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice des compétences transférées, mis à disposition à titre gratuit de la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences en application de l'article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

F.-Pour l'application du III dudit article 81, les mots : de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements sont remplacés par les mots : de la catégorie de collectivités territoriales concernée par les transferts de compétences prévus à l'article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

VII.-A.-Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les transferts de compétences à titre définitif prévus par la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-l à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par le présent article est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par le présent article est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.

Un décret fixe les modalités d'application des troisième et avant-dernier alinéas du présent A, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales. Ce décret définit notamment les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à compensation des charges d'investissement transférées.

B.-La compensation financière des transferts de compétences s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature, dans des conditions fixées en loi de finances.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent B diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation éventuel reconnu aux collectivités bénéficiaires, l'Etat compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à celles-ci un niveau de ressources équivalent à celui qu'il consacrait à l'exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l'objet d'un rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales.

C.-Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les créations ou extensions de compétences obligatoires et définitives prévues par la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1 et L. 1614-5-1 du code général des collectivités territoriales.

VIII.-Pour l'exercice par les régions de la mission d'information des élèves et des étudiants sur les formations et les métiers, prévue au cinquième alinéa du I de l'article L. 6111-3 du code du travail, l'Etat peut, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2019, avec l'accord des intéressés, mettre à la disposition des régions des agents exerçant dans les services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, selon des modalités définies par décret. Par dérogation à l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les mises à disposition individuelles effectuées dans ce cadre ne donnent pas lieu à remboursement.

Article 19

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L4153-1 > >

Article 20

[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].

Article 21

[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].

Article 22

[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].

Article 23

[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].

Article 24

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Sct. Section 3 : Fonctionnement pédagogique des centres de formation d'apprentis., Art. L6233-8, Art. L6233-9, Sct. Section 4 : Dispositions d'application., Art. L6233-10, Art. L6234-2 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Sct. Chapitre Ier : Inspection de l'apprentissage, Art. L6251-1, Sct. Chapitre II : Contrôle, Sct. Section 1 : Contrôle des centres de formation d'apprentis, Art. L6252-1, Art. L6252-2, Art. L6252-3, Sct. Section 2 : Contrôle administratif et financier, Sct. Sous-section 1 : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle, Art. L6252-4, Art. L6252-4-1, Art. L6252-5, Art. L6252-6, Sct. Sous-section 2 : Déroulement des opérations de contrôle, Art. L6252-7, Art. L6252-7-1, Art. L6252-8, Art. L6252-9, Sct. Section 3 : Sanctions, Art. L6252-10, Art. L6252-11, Art. L6252-12, Sct. Section 4 : Dispositions d'application, Art. L6252-13, Sct. Chapitre III : Dispositions pénales > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Sct. Section 1 : Création de centres de formation d'apprentis., Art. L6232-2, Art. L6232-3, Art. L6232-4, Art. L6232-5, Sct. Section 2 : Création de sections d'apprentissage et d'unités de formation par apprentissage., Art. L6232-6, Art. L6232-7, Art. L6232-8, Art. L6232-9, Art. L6232-10, Art. L6232-1, Sct. Chapitre IV : Dispositions d'application, Art. L6234-1, Art. L6341-3, Art. L6351-3, Art. L6351-4, Art. L6352-2, Art. L6352-3, Art. L6352-4, Art. L6352-7, Art. L6352-10, Art. L6352-11, Art. L6352-13, Art. L6353-1, Art. L6353-2, Sct. Section 3 : Obligations vis-à-vis du stagiaire et de l'apprenti, Art. L6353-8, Art. L6355-1, Art. L6355-5, Art. L6355-7, Art. L6355-8, Art. L6355-11, Art. L6355-14, Art. L6354-3. > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6353-9, Art. L6353-10, Art. L6111-8, Art. L6211-2, Sct. Titre V : Inspection et contrôle de l'apprentissage, Art. L6351-1 > >

> -Code de l'éducation > > Art. L241-9, Art. L421-3 > >

> -Code du travail > > > > > > Sct. Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis, Sct. Chapitre Ier : Missions des centres de formation d'apprentis, Art. L6231-1, Art. L6231-2, Art. L6231-3, Art. L6231-4, Art. L6231-4-1, Art. L6231-4-2, Art. L6231-5, Art. L6231-6, Art. L6231-7, Sct. Chapitre II : Création de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage, Art. L6232-1, Art. L6233-1, Sct. Chapitre III : Création d'unités de formation par apprentissage- > > > > > > > > Code de l'éducation > > > > , Art. L421-6 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6355-17, Art. L6355-24 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Sct. Section 3 : Dispositions d'application., Art. L6232-11 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Sct. Section 1 : Ressources., Art. L6233-1-1, Art. L6233-2 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Sct. Section 2 : Personnel., Art. L6233-3, Art. L6233-4, Art. L6233-5, Art. L6233-6, Art. L6233-7 > >

VIII.-Les centres de formation d'apprentis existants à la date de publication de la présente loi ont jusqu'au 31 décembre 2021 pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. Jusqu'à cette mise en conformité, ils sont autorisés à poursuivre leur activité et sont réputés satisfaire aux obligations résultant de la présente loi applicables aux centres de formations d'apprentis, notamment aux critères de qualité mentionnés à l'article L. 6316-1.

IX.-Les reports de taxe d'apprentissage et de contribution supplémentaire à l'apprentissage constatés au 31 décembre 2019 sont affectés en priorité, par les centres de formation d'apprentis, à la réalisation de leurs missions mentionnées aux articles L. 6231-1 et L. 6231-2 du code du travail, aux investissements nécessaires aux formations dispensées et, en dernier ressort, le cas échéant, à leurs frais de fonctionnement. L'ensemble de ces affectations est retracé dans la comptabilité analytique mentionnée à l'article L. 6231-4 du même code.

X.-Les articles L. 6232-1 à L. 6232-9 et le 2° de l'article L. 6232-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont applicables aux centres de formations d'apprentis et aux sections d'apprentissage créés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.

Pendant cette période, il peut être dérogé aux articles L. 6232-1 à L. 6232-4 du même code pour créer un centre de formation d'apprentis répondant aux objectifs de l'article L. 6211-1 dudit code.

Le centre de formation d'apprentis ainsi créé peut percevoir les fonds issus de la taxe d'apprentissage prévus à l'article L. 6241-4 du même code mais n'est pas éligible au financement de la région dans laquelle le centre ou la section est implanté ou dans laquelle les formations sont réalisées. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent X sont applicables dès la publication de la présente loi.

XI.-Jusqu'au 1er janvier 2020, les articles L. 6233-1 à L. 6233-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage.

Article 25

I. - A créé les dispositions suivantes :

> - Code de l'éducation > > Sct. Section 4 : Les écoles de production , Art. L443-6 > >

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 26

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L711-1 > >