JORF n°0205 du 6 septembre 2018

Section 1 : Conditions contractuelles de travail par apprentissage

Article 11

I.-A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2021, sur l'ensemble du territoire national, pour un apprenti embauché en contrat d'apprentissage, la visite d'information et de prévention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail peut être réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville, dans des conditions définies par décret, lorsqu'aucun professionnel de santé mentionné au premier alinéa du même article L. 4624-1 n'est disponible dans un délai de deux mois.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.

II. A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6224-3, Art. L6224-4, Art. L6224-6, Art. L6224-7, Art. L6224-8, Art. L6224-2, Art. L6227-11, Art. L6227-12 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6211-1, Art. L6211-4, Art. L6221-2, Art. L6222-22-1, Sct. Chapitre IV : Dépôt du contrat., Art. L6224-1, Art. L6227-12 > >

III.-Les 2° à 8° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

IV.-A titre expérimental sur l'ensemble du territoire national et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque l'employeur de l'apprenti est un groupement d'employeurs tel que prévu à l'article L. 1253-1 du code du travail, la formation pratique peut être dispensée chez trois de ses membres. Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation. Le suivi de l'apprentissage s'effectue sous la tutelle d'une personne tierce, appartenant au groupement d'employeurs.

Article 12

A partir du 1er janvier 2020, pour une durée de cinq ans, les actions de formation par apprentissage mentionnées à l'article L. 6313-6 du code du travail peuvent être mises en œuvre à titre expérimental dans des établissements pénitentiaires. Cette expérimentation vise à permettre à des détenus âgés au plus de vingt-neuf ans révolus d'obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, dans les conditions prévues à l'article 719-3 du code de procédure pénale. Le titre II du livre II de la sixième partie du code du travail ne s'applique pas à cette expérimentation.

Les personnes qui ont bénéficié de ce dispositif et souhaitent conclure un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation dans le cadre d'une semi-liberté ou à l'issue de leur détention afin de terminer leur formation ne peuvent bénéficier de l'application :

1° Des deux premiers alinéas de l'article L. 6222-7-1 et de l'article L. 6325-11 du code du travail relatifs aux durées des contrats ;

2° Des quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 6211-2 et du second alinéa de l'article L. 6325-13 du même code relatifs aux durées de formation ;

3° Des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6222-1 et du 1° de l'article L. 6325-1 dudit code relatives à l'âge maximal de l'apprenti ou du bénéficiaire du contrat de professionnalisation.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.

Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 13

I.-Sans préjudice de l'exploitation des résultats déjà obtenus au cours de l'expérimentation prévue par cette disposition, en vue de leur évaluation, l'article 77 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé.

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6222-1, Art. L6222-2, Art. L6222-7-1, Art. L6222-11, Art. L6222-12, Art. L6222-12-1, Art. L3162-1, Art. L6222-25 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L6222-8, Art. L6222-9, Art. L6222-10 > > > > > > > > -Code des transports > > > Art. L5547-1 > > > > > > > > -Code du travail > > > Art. L6222-42, Art. L6222-44, Art. L6223-8-1, Art. L6222-27 > > > > > > > > -Code de l'éducation > > > Art. L335-5 > > > > > >
> > > X.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport sur la mise en pratique de l'extension de l'âge jusqu'à vingt-neuf ans révolus de l'apprentissage prévue à l'article L. 6222-2 du code du travail ainsi que sur la possibilité d'ouvrir les formations en apprentissage aux actifs au chômage et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active sous condition d'inscription dans une formation d'apprentissage au sein d'un secteur en tension. Ce rapport s'intéresse aux conditions de mise en œuvre de cette extension, à son impact sur le nombre d'apprentis, à la bonne intégration des personnes concernées au sein du dispositif de l'apprentissage et à l'évolution des méthodes pédagogiques intervenues du fait de cette extension à de nouveaux publics.
> XI.-A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger, dans l'environnement géographique au sens de la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional, pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an, sous réserve que la France ait conclu des accords bilatéraux avec les pays dans lesquels se déroule le contrat d'apprentissage. > >
>

Article 14

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. L337-3-1 > >

Article 15

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code du travail > > Art. L4153-6 > >

> - Code de la santé publique > > Art. L3336-4 > >

Article 16

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L6222-18, Art. L6222-18-1, Art. L6222-18-2, Art. L6222-21, Art. L6225-3-1 > >

Article 17

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 > > Art. 175 > >