JORF n°0305 du 31 décembre 2017

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE VIEILLESSE

Article 40

I. - De 2018 à 2020, les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire vieillesse prévue à l'article L. 815-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et des prestations mentionnées à l'article 2 de la même ordonnance peuvent être portés, par décret, à des niveaux supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application de l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.

II. - De 2018 à 2020, le montant de l'allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ainsi que le plafond de ressources prévu pour le service de cette allocation sont portés, par décret, à des niveaux supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application de l'article 29 de la même ordonnance.

III. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L861-2 > >

IV. - De 2018 à 2020, les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée au 1° de l'article 7 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et de l'allocation supplémentaire prévue à l'article 24 de la même loi, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et des prestations mentionnées au 9° de l'article 7 de ladite loi peuvent être portés, par décret, à des niveaux supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application de l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale et du g du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.

Article 41

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L161-23-1, Art. L816-2 > >

> - Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 > > Art. 29 > >

III. - La prochaine revalorisation réalisée en application de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, a lieu le 1er janvier 2019.

IV. - Le 2° du I et le II du présent article entrent en vigueur le 31 décembre 2018.

Article 42

I. - Ne constitue pas un régime de retraite de base obligatoire, pour l'application du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale, le régime additionnel obligatoire d'allocations viagères aux gérants de débits de tabacs prévu à l'article 59 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963).
II. - Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, le I s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article.

Article 43

Pour l'année 2018, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 236,4 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 133,6 milliards d'euros.