Article 21
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L222-9 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L222-9 > >
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Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la prise en compte des objectifs de développement durable, en particulier des objectifs d'amélioration de la qualité de l'air, lors de l'attribution des marchés publics.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L222-5 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2224-34 > >
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