Code de la sécurité sociale

Chapitre 6 : Dispositions diverses

Article L816-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité des étrangers aux allocations aux personnes âgées

Résumé Un étranger peut obtenir des allocations pour personnes âgées s'il a un titre de séjour pour travailler depuis dix ans ou s'il est réfugié ou de l'UE.

Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Le respect de cette condition peut être attesté par les périodes d'assurance mentionnées à l'article L. 351-2 ;

2° Etre réfugié, apatride, avoir combattu pour la France dans les conditions prévues aux articles L. 426-2 ou L. 426-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou bénéficier de la protection subsidiaire ;

3° Etre ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions mentionnées à l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles.

Article L816-2

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Revalorisation des montants de l'allocation aux personnes âgées

Résumé Les aides pour les personnes âgées et les plafonds de revenus pour les obtenir augmentent chaque année.

Les montants de l'allocation définie à l'article L. 815-1 et des plafonds de ressources prévus pour son attribution sont revalorisés au 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

Article L816-3

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Revalorisation des plafonds de ressources pour l'allocation supplémentaire d'invalidité

Résumé Les plafonds de ressources pour l'allocation supplémentaire d'invalidité augmentent chaque année le 1er avril.

Les montants des plafonds de ressources prévus pour l'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-24 sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.