JORF n°0305 du 31 décembre 2017

Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Article 44

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L461-1, Art. L461-2, Art. L461-3, Art. L461-5 > >

II. - Le présent article est applicable aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018.

Article 45

I. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 270 millions d'euros au titre de l'année 2018.
II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 613 millions d'euros au titre de l'année 2018.
III. - Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à un milliard d'euros au titre de l'année 2018.
IV. - Les montants mentionnés à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail sont fixés, respectivement, à 186 millions d'euros et 8 millions d'euros pour l'année 2018.

Article 46

I. et III. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L376-1, Art. L454-1 > >

> - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 > > Art. 28-10 > >

II. - La gestion et le versement des prestations mentionnées aux articles L. 437-1, L. 413-6, L. 413-10 et L. 413-11-2 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 753-1 du code rural et de la pêche maritime peuvent, hormis celles à la charge de l'Etat employeur, être délégués à l'organisme désigné par voie de convention par la caisse mentionnée à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ou par la caisse mentionnée à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, chacune en ce qui la concerne.

Article 47

Pour l'année 2018, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,5 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,2 milliards d'euros.

Article 48

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017.]