JORF n°0094 du 21 avril 2016

Chapitre Ier : De l'amélioration de la situation des agents contractuels

Article 40

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 > > Art. 8 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 > > Sct. Chapitre II : Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics > >

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 > > Art. 30 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 > > Art. 4, Art. 8, Art. 15, Art. 21, Art. 26, Art. 30 > >

> - Code du travail > > Art. L1224-3 > >

> - LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 > > Art. 111 > >

Article 41

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 > > Art. 1, Art. 13, Art. 24, Art. 2, Art. 4, Art. 6, Art. 10, Art. 12, Art. 14, Art. 15, Art. 18, Art. 25, Art. 26, Art. 28, Art. 3, Art. 17 > >

> - LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 > > Art. 92 > >

III. - Les agents remplissant les conditions d'éligibilité prévues par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent éligibles à l'accès à la fonction publique prévu aux articles 1er, 13 ou 24 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée jusqu'au 12 mars 2018.

Les agents remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article 92 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent éligibles à l'accès à la fonction publique prévu au même article 92 jusqu'au 12 mars 2018.

Article 42

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 44 > >

II.-Le I du présent article s'applique aux lauréats des concours de la fonction publique territoriale qui, à la date de la promulgation de la présente loi, sont inscrits ou peuvent demander leur réinscription sur une liste d'aptitude en application des quatrième et sixième alinéas de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Article 43

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 > > Art. 3 > >

II. - Les contrats à durée déterminée des agents recrutés pour un besoin permanent présentant les caractéristiques mentionnées au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont transformés en contrat à durée indéterminée à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au même 2°.

Les contrats à durée déterminée des agents occupant un emploi permanent, en application du 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont l'inscription sur la liste établie par le décret pris en application du même 2°, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est supprimée conservent le bénéfice des stipulations du contrat qu'ils ont conclu et sont renouvelés dans les conditions prévues à l'article 6 bis de la même loi.

Article 44

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 > > Art. 6 bis > >

> - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 3-4 > >

> - Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 > > Art. 9 > >

Article 45

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 > > Art. 6 bis > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 > > Art. 6 bis > >

Article 46

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 26, Art. 33, Art. 111, Art. 120, Art. 123-1, Art. 124, Art. 126, Art. 127, Art. 128, Art. 129, Art. 136, Art. 137, Art. 139, Art. 139 bis > >