JORF n°0094 du 21 avril 2016

Arrêté du 13 avril 2016

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 ;

Vu le code de la route, notamment son article L. 213-3 et son article R. 213-2 dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la conduite et à la sécurité routière ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 6314-2 ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 modifié fixant les conditions d'agrément de la formation à la capacité de gestion pour exploiter, à titre onéreux, un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,

Arrête :

Article 1

Le certificat de qualification professionnelle prévu au troisième alinéa du 2° de l'article R. 213-2 du code de la route est le certificat de qualification professionnelle « responsable d'unité(s) d'enseignement de la sécurité routière et de la conduite » inscrit au répertoire national des certifications de la branche des services de l'automobile.

Article 2

Le certificat de qualification professionnelle “ responsable d'unité (s) d'enseignement de la sécurité routière et de la conduite ” est accessible :

-soit à l'issue d'une formation de 306 heures maximum et de la validation des blocs de compétences constitutifs de ce certificat de qualification professionnelle ;

-soit par la validation des acquis de l'expérience.

Le référentiel de ce certificat de qualification professionnelle figure en annexe.

Article 3

L'Association nationale pour la formation automobile est l'organisme certificateur du certificat de qualification professionnelle « responsable d'unité(s) d'enseignement de la sécurité routière et de la conduite ».

Article 4

Pour chaque année civile, l'Association nationale pour la formation automobile transmet au ministre chargé de la sécurité routière un bilan statistique comportant notamment le nombre de demandes d'habilitation, le nombre d'habilitations délivrées, la liste des organismes habilités, le nombre de certificats de compétences professionnelles « responsable d'unité(s) d'enseignement de la sécurité routière et de la conduite » délivrés ainsi que le nombre d'échecs à l'obtention du certificat.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 8 janvier 2001 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 4-I, Art. 5, Art. 6, Sct. Annexes, Sct. PROGRAMME DE FORMATION À LA CAPACITÉ DE GESTION POUR EXPLOITER, À TITRE ONÉREUX, UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE., Art. ANNEXE I, Sct. COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE D'AGRÉMENT OU DE DÉCLARATION PRÉALABLE D'ACTIVITÉ., Art. ANNEXE II, Sct. MODÈLE D'ATTESTATION DE FORMATION À LA CAPACITÉ DE GESTION POUR EXPLOITER, À TITRE ONÉREUX, UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE., Art. ANNEXE III > >

Article 6

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2016.

Article 7

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 avril 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,

E. Barbe