JORF n°0094 du 21 avril 2016

Chapitre Ier : Du renforcement de la protection fonctionnelle des agents et de leurs familles

Article 20

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 > > Art. 11 > >

II. - Le présent article s'applique aux faits survenant à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les faits survenus avant cette date demeurent régis par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Article 21

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la défense. > > Art. L4123-10 > >

II. - Le présent article s'applique aux faits survenant à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les faits survenus antérieurement à cette date demeurent régis par l'article L. 4123-10 du code de la défense, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Article 22

A modifié les dispositions suivantes : > - Code pénal > > Sct. Section 3 : Des atteintes à certains services ou unités spécialisés, Art. 413-14 > >

Article 23

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de procédure pénale > > Sct. Titre IV bis : De la manière dont sont reçues les dépositions des personnels de certains services ou unités spécialisés, Art. 656-1 > >

Article 24

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la défense. > > Art. L4123-4 > >

Article 25

Les agents régis par la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (présidence du Conseil) servant en affectation ou en mission présentant une dangerosité particulière bénéficient, ainsi que leurs ayants droit :
1° Des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, du septième alinéa de l'article L. 43, des articles L. 136 bis, L. 253 ter, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
2° De l'article L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de leur affectation ou de leur mission dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article ;
3° De l'article L. 36 dudit code, lorsque les conditions définies au même article sont remplies.
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 26

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 > > Art. 30 > >

> - Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 > > Art. 45 > >

III. - Les fonctionnaires placés en position de détachement d'office à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus dans cette position jusqu'au terme de leur période de détachement.

Article 27

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la défense. > > Art. L4137-5, Art. L4144-1 > >