JORF n°0179 du 5 août 2014

Chapitre III : Dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sportives

Article 63

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du sport. > > Art. L131-8, Art. L131-11 > >

Article 64

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi de programme n°2006-450 du 18 avril 2006 > > Art. 35 > >

Article 65

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 > > Art. 52 > >

II. - Pour les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics mentionnés à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui ont déjà fait l'objet d'un renouvellement depuis l'entrée en vigueur de la même loi, le présent article est applicable au renouvellement qui suit la publication de la présente loi.

Article 66

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 > > Art. 4, Art. 6-1 > >

A créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983

Art. 6-2

II.-Le présent article s'applique à compter du deuxième renouvellement des conseils d'administration, des conseils de surveillance ou des organes équivalents des établissements publics ou sociétés concernés suivant la publication de la présente loi. Toutefois, la proportion des membres de chaque sexe de ces organes ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant ladite publication.

Article 67

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2011-103 du 27 janvier 2011 > > Art. 5 > >

> -Code de commerce > > > > > > Art. L225-18-1, Art. L225-69-1, Art. L226-4-1 > > > >
> >
> > > > > > III.-Le II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Pour l'application du premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce aux sociétés de deux cent cinquante à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés permanents, le premier des trois exercices consécutifs prévus au même premier alinéa s'entend à compter du 1er janvier 2017. > > > > > >

> > >
> >
> > > >

Article 68

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 > > Art. 56 > >

> - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 > > Art. 6 quater > >

III. - Le II est applicable à compter du 1er janvier 2015.

Article 69

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L713-16 > >

Article 70

A modifié les dispositions suivantes : > - Code rural > > Art. L511-7 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code rural > > Art. L511-7 > >

Article 71

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L4134-2 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L4422-34 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L4432-9, Art. L7124-3, Art. L7226-3 > >

Article 72

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des collectivités territoriales > > > > > > Art. L1431-3 > > > >
> >
> > > > > > > > > >
> >
> > > > > > II. - Le présent article s'applique à compter du premier renouvellement des conseils d'administration des établissements publics de coopération culturelle suivant la publication de la présente loi. > > > > > >

Article 73

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'artisanat > > Art. 8 > >

II.-Par dérogation à l'article 8 du code de l'artisanat, lors du prochain renouvellement suivant la promulgation de la présente loi, chaque liste est composée d'au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats.

Au renouvellement suivant, chaque liste est composée d'au moins deux candidats de chaque sexe par groupe de cinq candidats.

Article 74

I.-Lorsqu'une personne est appelée, en application d'une loi ou d'un décret, à désigner un ou plusieurs membres au sein des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France, mentionnées à l'article 112 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), dont la composition est collégiale, elle doit faire en sorte que, après cette désignation, parmi tous les membres en fonction dans le collège de cet organisme désignés par elle, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes se soit réduit, par rapport à ce qu'il était avant la décision de désignation, d'autant qu'il est possible en vue de ne pas être supérieur à un.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent I.
II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant de la loi nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
III.-L'ordonnance mentionnée au II est prise dans le délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Un projet de loi portant ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de celle-ci.

Article 75

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L231-3, Art. L231-1 > >

II.-Lors du premier renouvellement des conseils et conseils d'administration mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale et de la commission mentionnée à l'article L. 221-5 du même code suivant la promulgation de la présente loi, chaque organisation ou institution appelée à désigner plus d'un conseiller ou administrateur titulaire procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés et celui des femmes désignées ne soit pas supérieur à un. L'autorité compétente de l'Etat s'assure de la désignation d'un minimum de 40 % de personnes de chaque sexe au sein du conseil ou conseil d'administration.

Les nominations intervenues en violation du premier alinéa du présent II sont nulles. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.

III.-Le 1° du I et le II du présent article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseils et conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale et de la commission mentionnée à l'article L. 221-5 du même code suivant la promulgation de la présente loi.

Le 2° du I entre en vigueur à compter du deuxième renouvellement des conseils et conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale ainsi que de la commission mentionnés aux mêmes articles suivant la promulgation de la présente loi.

Article 76

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils, conseils supérieurs, conseils nationaux, régionaux, interdépartementaux et départementaux des ordres professionnels mentionnés aux articles L. 4122-5, L. 4123-3, L. 4231-4, L. 4312-3, L. 4312-5, L. 4312-7, L. 4321-20 et L. 4322-13 du code de la santé publique ainsi qu'aux articles 15 et 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, aux articles 22 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, à l'article 8 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre, à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, à l'article 10 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts et par la loi n° 47-1564 du 23 août 1947 relative à l'institution d'un ordre national des vétérinaires. Des modalités différenciées peuvent être prévues selon les conseils concernés.
II. - Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration de mutuelle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 114-16 du code de la mutualité.
III. - Les ordonnances mentionnées aux I et II sont prises dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de celle-ci.