Loi n°2014-873 du 4 août 2014

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

Créé le 6 août 2014

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014.]

Créé le 6 août 2014

I. à V-A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité socialeArt. L161-9 → Version 2Code de la sécurité socialeArt. L161-9-2 → Version 3Code de la sécurité socialeArt. L168-7 → Version 4Code de la sécurité socialeArt. L333-3 → Version 7Code de la sécurité socialeArt. L381-1 → Version 9Code de la sécurité socialeArt. L531-1 → Version 2Code de la sécurité socialeArt. L531-4 → Version 6Code de la sécurité socialeArt. L531-9 → Version 2Code de la sécurité socialeArt. L531-10 → Version 2Code de la sécurité socialeArt. L532-2 → Version 4Code de la sécurité socialeArt. L544-9 → Version 4Code de la sécurité socialeArt. L552-1 → Version 7Code de la sécurité socialeArt. L553-4 → Version 16Code de la sécurité socialeArt. L755-19 → Version 2Code du travailArt. L1225-48 → Version 3
-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-9, Art. L161-9-2, Art. L168-7, Art. L333-3, Art. L381-1, Art. L531-1, Art. L531-4, Art. L531-9, Art. L531-10, Art. L532-2, Art. L544-9, Art. L552-1, Art. L553-4, Art. L755-19
-Code du travail
Art. L1225-48

VI.-Le présent article est applicable aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er octobre 2014.

Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er octobre 2014, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent article.

Créé le 6 août 2014

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014.]

Créé le 6 août 2014

I. - Afin de faciliter le retour à l'emploi des parents qui cessent leur activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant, l'Etat peut autoriser l'expérimentation du versement aux parents de deux enfants du montant majoré de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévu au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.
Cette expérimentation s'applique aux parents de deux enfants résidant ou ayant élu domicile dans les départements ou territoires dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des droits des femmes et de la sécurité sociale.
II. - L'expérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la publication de l'arrêté mentionné au second alinéa du même I, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2015. Elle donne lieu, au plus tard six mois avant son terme, à la transmission au Parlement d'un rapport d'évaluation, notamment sur les effets sur l'emploi de cette expérimentation.

Créé le 6 août 2014

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005Art. 8 → Version 7
- Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005
Art. 8

A modifié les dispositions suivantes :

Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004Art. 4 → Version 7
- Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004
Art. 4

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n°93-122 du 29 janvier 1993Art. 38 → Version 3
- Loi n°93-122 du 29 janvier 1993
Art. 38
IV. - Le présent article est applicable aux contrats conclus à compter du 1er décembre 2014.

Créé le 6 août 2014 · En vigueur depuis le 10 août 2016

A titre expérimental, la convention ou l'accord collectif prévu à l'article L. 3151-1 du code du travail peut autoriser le salarié à utiliser une partie des droits affectés sur le compte épargne-temps, institué en application du même article, dans la limite maximale de 50 % de ces droits, pour financer l'une des prestations de services prévues à l'article L. 1271-1 du même code au moyen d'un chèque emploi-service universel.

Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article et les conditions dans lesquelles cette expérimentation est évaluée. L'expérimentation est d'une durée de deux ans à compter de la publication de ce décret, et au plus tard à compter du 1er octobre 2014.

Créé le 6 août 2014

Après une concertation entre les partenaires sociaux, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport portant, d'une part, sur une harmonisation des conditions d'ouverture et d'indemnisation des droits aux différents types de congés existants, tant parentaux que personnels, et, d'autre part, sur la portabilité de ces droits et le cadre de leur mise en œuvre.

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la santé publiqueSct. Deuxième partie : Santé reproductiveCode de la santé publiquedroits de la femme et protection de la santé de l'enfant
- Code de la santé publique
Sct. Deuxième partie : Santé reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant

A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

Code civilArt. 627 → Version 2
- Code civil
Art. 627

A modifié les dispositions suivantes :

Code civilArt. 1880 → Version 2
- Code civil
Art. 1880

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la consommationArt. L314-8 → Version 2
- Code de la consommation
Art. L314-8

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la construction et de l'habitationArt. L641-4 → Version 2
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L641-4

A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

Code ruralArt. L462-12 → Version 2
- Code rural
Art. L462-12

A modifié les dispositions suivantes :

Code de l'urbanismeArt. L221-2 → Version 4
- Code de l'urbanisme
Art. L221-2

En vigueur depuis le mercredi 6 août 2014

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26