JORF n°0023 du 28 janvier 2014

Chapitre II : Les dispositions spécifiques à la métropole de Lyon

Article 26

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L5721-2 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Sct. TITRE IV : COMPÉTENCES, Sct. LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON, Sct. CHAPITRE II : Attributions du conseil de la métropole et de son président, Sct. TITRE V : BIENS ET PERSONNELS, Sct. TITRE II : LIMITES TERRITORIALES ET CHEF-LIEU , Sct. CHAPITRE Ier : Compétences de la métropole de Lyon, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES, Art. L3621-1, Art. L3651-1, Art. L3642-1, Art. L3641-1, Art. L3651-2, Sct. CHAPITRE UNIQUE, Art. L3642-2, Art. L3621-2, Art. L3641-2, Art. L3611-1, Art. L3642-3, Art. L3651-3, Art. L3621-3, Art. L3641-3, Art. L3651-4, Art. L3621-4, Art. L3611-2, Art. L3642-4, Art. L3642-5, Art. L3641-4, Sct. TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES , Sct. TITRE III : ORGANISATION, Art. L3611-3, Art. L3641-5, Sct. CHAPITRE Ier : Le conseil de la métropole , Sct. CHAPITRE Ier : Budgets et comptes, Art. L3641-6, Sct. CHAPITRE II : Recettes, Art. L3631-1, Art. L3641-7, Sct. Section 1 : Recettes fiscales et redevances, Art. L3631-2, Art. L3641-8, Art. L3662-1, Art. L3631-3, Art. L3641-9, Art. L3631-4, Art. L3662-2, Art. L3631-5, Art. L3662-3, Art. L3631-6, Sct. Section 2 : Concours financiers de l'Etat, Art. L3631-7, Art. L3662-4, Art. L3631-8, Art. L3662-5, Sct. CHAPITRE II : Conditions d'exercice des mandats métropolitains, Sct. Section 3 : Péréquation des ressources fiscales, Art. L3632-1, Art. L3662-6, Art. L3632-2, Art. L3662-7, Art. L3632-3, Art. L3662-8, Art. L3632-4, Sct. CHAPITRE III : Transferts de charges et produits > > entre le département du Rhône et la métropole de Lyon, Sct. CHAPITRE III : Modalités particulières d'intervention, Art. L3663-1, Sct. Section 1 : Les conférences territoriales des maires, Art. L3663-2, Art. L3633-1, Art. L3663-3, Sct. Section 2 : La conférence métropolitaine, Art. L3663-4, Art. L3633-2, Art. L3663-5, Art. L3633-3, Art. L3663-6, Sct. Section 3 : Création et gestion territorialisée > > de services et d'équipements, Art. L3663-7, Art. L3633-4, Art. L3663-8, Art. L3661-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L4133-3 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L5111-1-1 > >

Article 27

A créé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Sct. TITRE VIII : COMMUNES DE LA MÉTROPOLE DE LYON, Sct. Chapitre unique, Art. L2581-1 > >

Article 28

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> > > - Code général des impôts, CGI. > >

> > > Art. 1582, Art. 1001, Art. 1636 B septies, Art. 1636 B decies, > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1609 nonies C > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Sct. TITRE 0-II BIS : IMPOSITIONS PERÇUES AU PROFIT DE LA MÉTROPOLE DE LYON , Sct. Chapitre Ier : Impôts directs et taxes assimilées , Art. 1599L, Art. 1599M, Sct. Chapitre II : Droits d'enregistrement , Art. 1599N, Art. 1599O, Art. 1599P > >

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Article 29

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L123-4 > >

Article 30

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine. > > Art. L212-8 > >

Article 31

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 18 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 18-1, Art. 14 > >

Article 32

A créé les dispositions suivantes : > -Code général des collectivités territoriales > > Sct. Section 7 : Dispositions relatives au service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon, dit " service départemental-métropolitain d'incendie et de secours ”, Sct. Sous-section 1 : Compétence territoriale du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours, Art. L1424-69, Art. L1424-70, Sct. Sous-section 2 : Organisation du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours, Art. L1424-71, Art. L1424-72, Art. L1424-73, Art. L1424-74, Art. L1424-75, Sct. Sous-section 3 : Les contributions financières des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, des communes de la métropole, de la métropole et du département au budget du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours, Art. L1424-76 > >

Article 33

Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon, les délégués communautaires de la communauté urbaine de Lyon exercent le mandat de conseiller métropolitain.

Article 34

A créé les dispositions suivantes : > - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 112-3 > >

Article 35

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°95-115 du 4 février 1995 > > Art. 23 > >

Article 36

I. ― Sous réserve de la publication de l'ordonnance mentionnée à l'article 39 dans le délai prévu au premier alinéa de ce même article,les articles 26 à 35 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
II. - Avant le 1er juillet 2015, la conférence métropolitaine mentionnée à l'article L. 3633-2 du code général des collectivités territoriales élabore un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, soumis aux dispositions de l'article L. 3633-3 du même code.
III. - La métropole de Lyon organise, au plus tard le 31 décembre 2015, des élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et au comité technique. Jusqu'à ces élections, les dispositions suivantes sont applicables.
Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la communauté urbaine de Lyon existant à la date de création de la métropole de Lyon constituent les commissions administratives paritaires compétentes pour la métropole de Lyon.
Le comité technique compétent pour la communauté urbaine de Lyon existant à la date de création de la métropole de Lyon constitue le comité technique compétent pour la métropole de Lyon.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour la communauté urbaine de Lyon existant à la date de création de la métropole de Lyon constitue le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour la métropole de Lyon.
En tant que de besoin, les commissions administratives paritaires, le comité technique ou le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la métropole associent les commissions administratives paritaires, le comité technique ou le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du département, notamment en y convoquant des experts.
IV. - Postérieurement à la création de la métropole de Lyon, le département du Rhône organise, avant le 31 décembre 2015, des élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et au comité technique.

Article 37

Par dérogation aux articles L. 3631-4 et L. 3631-5 du code général des collectivités territoriales, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon, le président et les vice-présidents du conseil de la communauté urbaine de Lyon exercent, respectivement, les mandats de président et de vice-présidents du conseil de la métropole.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 5211-10 du même code, le nombre de vice-présidents du conseil de la communauté urbaine de Lyon est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 30 % de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder vingt-cinq vice-présidents.
A compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon, l'écart entre le nombre des vice-présidents de chaque sexe de la métropole de Lyon ne peut être supérieur à un.

Article 38

Dans la perspective de la création de la métropole de Lyon, est instituée une commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône.
Cette commission est composée de quatre représentants du conseil de la communauté urbaine de Lyon et de quatre représentants du conseil général. A compter de la création de la métropole de Lyon, les quatre représentants du conseil de la communauté urbaine de Lyon sont remplacés par quatre représentants du conseil de la métropole de Lyon.
La commission est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre, qu'il a au préalable désigné.
Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant peut, en fonction de l'ordre du jour, assister aux réunions de la commission, dont il est tenu informé.
La première réunion de la commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées du département du Rhône intervient au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'installation du conseil de la communauté urbaine de Lyon résultant du renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.
La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle peut notamment solliciter, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat dans le département, les services de l'Etat ou la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour la production de simulations nécessaires à l'évaluation des charges et ressources transférées.
Elle rend ses conclusions au plus tard dans l'année qui suit celle de la création de la métropole de Lyon.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 39

En vue de la création de la métropole de Lyon, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative :
1° Tendant à adapter le territoire d'intervention et les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement par les collectivités concernées de tout établissement ou organisme institué par la loi en conséquence de la création de la métropole de Lyon ;
2° Complétant l'article L. 212-8 du code du patrimoine pour déterminer l'organisation, le fonctionnement et le financement du service départemental d'archives du Rhône ;
3° Précisant les modalités d'élection des conseillers métropolitains à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon. Cette ordonnance définit notamment les dispositions spéciales de composition du conseil de la métropole qui comprend de 150 à 180 conseillers élus, conformément aux articles L. 260 et L. 262 du code électoral, dans des circonscriptions dont le territoire est continu et défini sur des bases essentiellement démographiques, toute commune de moins de 3 500 habitants étant entièrement comprise dans la même circonscription ;
4° Propres à adapter les références au département, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux communautés urbaines dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d'être applicables à la métropole de Lyon ;
5° Précisant le territoire d'intervention de l'Etat et l'organisation de ses services déconcentrés, du fait de la création de la métropole de Lyon ;
6° Propres à préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et relatives aux concours financiers de l'Etat applicables à cette collectivité et aux communes situées sur son territoire.
En matière fiscale, cette ordonnance définit notamment les modalités de répartition du produit de certaines impositions départementales. Elle détermine également les modalités de partage de la dotation pour transferts de compensation d'exonération de fiscalité directe locale, des allocations de compensation des mesures d'allégement des droits d'enregistrement ainsi que la fraction de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées au profit du département du Rhône. Elle adapte enfin les dispositions de la section I du chapitre Ier du titre V de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, pour tenir compte du statut particulier de la métropole de Lyon et de la disparition, pour les communes situées sur son territoire, de la communauté urbaine de Lyon.
En matière de concours financiers, cette ordonnance définit notamment les modalités de partage de la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales entre la métropole de Lyon et le département du Rhône, les modalités d'application des articles L. 3335-1 et L. 3335-2 du même code à la métropole de Lyon et au département du Rhône, les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier de la métropole de Lyon en application de l'article L. 3334-6 dudit code ainsi que les modalités selon lesquelles les articles L. 3334-10 à L. 3334-12 du même code s'appliquent à la métropole de Lyon.
Cette ordonnance détermine enfin les modalités de calcul de la dotation globale de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 dudit code.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.