JORF n°0301 du 30 décembre 2014

B. - Mesures fiscales

Article 2

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 197, Art. 151-0, Art. 196 B, Art. 1740 B, Art. 5 > >

II.-Pour 2015, les seuils et limites qui, en application des dispositions en vigueur, sont relevés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu sont, par dérogation à ces dispositions, relevés de 0,5 %.

III.-Le B du I s'applique aux options exercées au titre de l'année 2016 et des années suivantes.

Article 3

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Sct. 23° : Crédit d'impôt pour la transition énergétique > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 200 quater > >

II.-Les 1° à 3° et le 5° du B du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er septembre 2014.

Article 4

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 > > Art. 27 > >

II.-A.-Un abattement de 30 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code ou de droits s'y rapportant, à la double condition que la cession :

1° Soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine à compter du 1er septembre 2014 et au plus tard le 31 décembre 2015 ;

2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

L'abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du code général des impôts.

B.-Le A ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d'un cessionnaire s'il s'agit :

1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;

2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.

III.-A la condition que la cession soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, le II du présent article s'applique également aux plus-values réalisées au titre des cessions portant sur des biens immobiliers bâtis situés dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l'article 232 du code général des impôts.

Pour l'application du premier alinéa du présent III, le cessionnaire s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d'achever des locaux destinés à l'habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de la surface de plancher maximale autorisée en application des règles du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition.

En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.

En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire.

IV.-Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014. Le III entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

Article 5

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > > > > > Art. 199 novovicies > > > >
> > > >

II.-A.-Le I s'applique aux acquisitions, aux constructions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er septembre 2014, à l'exception du c du 1° qui ne s'applique qu'à ceux de ces investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.

B.-Pour l'application du B du VIII de l'article 199 novovicies du code général des impôts, le I du présent article ne s'applique pas aux souscriptions dont la date de clôture est antérieure au 1er septembre 2014.

Article 6

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 undecies F > >

Article 7

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis > >

Article 8

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 790 H, Art. 790 I, Art. 1840 G ter > >

Article 9

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > > > > > Art. 150 U > > > > > >

II. - Le I est applicable aux avant-contrats conclus à compter du 1er septembre 2014.

Article 10

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 150 U, Art. 238 octies A > >

II.-Le I s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017.

III.- (Abrogé).

Article 11

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 206 > >

Article 12

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 244 quater L > >

Article 13

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 244 quater Q > >

Article 14

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 244 quater U > >

Article 15

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 793, Art. 885 H > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 885 H > >

Article 16

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 885 H > >

II. - Le I s'applique à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année 2015.

Article 17

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 278 sexies, Art. 284 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 278 sexies > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 284 > >

II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2024 pour les opérations situées dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Le I s'applique également aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée entre le 1er janvier 2015 et la date de signature du contrat de ville qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2015.

Article 18

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 261 > >

Article 19

Le même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : " mentionnés ", la fin du b du 1° du 3 du I de l'article 257 est ainsi rédigée : " au 2 du III et au IV de l'article 278 sexies, ainsi qu'à l'article 278 sexies A ; "

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 278 sexies, Art. 278 sexies A, Art. 284 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > , Art. 278 sexies > >

Article 20

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Sct. Section 7 : Taxes de trottoirs et de pavage, Sct. Sous-section 1 : Taxe de trottoirs., Art. L2333-58, Art. L2333-59, Art. L2333-60, Art. L2333-61, Sct. Section 15 : Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines, Art. L2333-97, Art. L2333-98, Art. L2333-98-1, Art. L2333-99, Art. L2333-100, Art. L2333-101 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2331-4 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Sct. CHAPITRE VI : Gestion des eaux pluviales urbaines, Art. L2226-1 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 564 sexies, Art. 1609 nonies F, Art. 613 ter, Art. 613 quater, Art. 613 quinquies, Art. 613 sexies, Art. 613 septies, Art. 613 octies, Art. 613 nonies, Art. 613 decies, Art. 613 undecies, Art. 613 duodecies > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1698 D, Art. 732, Art. 733 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code minier (nouveau) > > Art. L231-9 > >

Article 21

I et II. -A abrogé les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Sct. 4° : Exonérations, Art. 1561, Sct. 5° : Demi-tarif, Art. 1562, Art. 1564, Art. 1565 bis, Art. 1699, Art. 1822 bis > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1563, Art. 1565, Art. 1565 septies, Art. 1565 octies, Art. 1566, Art. 1791, Art. 1822 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1822 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 261 E, Art. 278-0 bis, Art. 1559, Art. 1560 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Livre des procédures fiscales > > Art. L223 > >

III. - Le I s'applique aux recettes encaissées à compter du 1er janvier 2015.

IV. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes pour les communes résultant de la suppression des première et troisième catégories de l'impôt sur les spectacles mentionnées à l'article 1560 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2014. La compensation est égale au produit de l'impôt en 2013 au titre de ces catégories.

Article 22

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 278-0 bis, Art. 278 septies > >

II. -(Abrogé)