JORF n°0173 du 27 juillet 2013

Article 38

Article 38

Après l'article L. 621-13-1 du même code, il est inséré un article L. 621-13-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-13-2. - L'Autorité des marchés financiers peut exiger la suspension, à titre provisoire, du rachat de parts ou d'actions ou de l'émission de parts ou d'actions nouvelles d'un organisme de placement collectif lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article L. 621-13-1 du même code, il est inséré un article L. 621-13-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-13-2. - L'Autorité des marchés financiers peut exiger la suspension, à titre provisoire, du rachat de parts ou d'actions ou de l'émission de parts ou d'actions nouvelles d'un organisme de placement collectif lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande. »