JORF n°0173 du 27 juillet 2013

TITRE Ier : SÉPARATION DES ACTIVITÉS UTILES AU FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE DES ACTIVITÉS SPÉCULATIVES

Article 1

Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l'impact de la présente loi sur la compétitivité du secteur bancaire français par rapport aux établissements de crédit américains et européens ainsi que les conséquences sur la taille et la nature des opérations des filiales mentionnées au titre Ier, sur les volumes des opérations de négoce à haute fréquence et la spéculation sur les matières premières agricoles.

Article 2

A créé les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L511-47, Art. L511-48, Art. L511-49, Art. L511-50 > >

Article 3

A créé les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L612-33-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L612-35 > >

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L531-2 > >

Article 5

I. ― Le présent titre ne s'applique pas à la gestion extinctive des portefeuilles d'instruments financiers existant à la date de promulgation de la présente loi.
II. ― Les établissements mentionnés à l'article L. 511-47 du code monétaire et financier identifient, au plus tard le 1er juillet 2014, les activités à transférer à la filiale mentionnée à l'article L. 511-48 du même code. Le transfert effectif de ces activités intervient au plus tard le 1er juillet 2015. Les mêmes établissements s'acquittent des obligations fixées à l'article L. 511-49 dudit code au plus tard le 1er juillet 2014.
III. ― Le transfert de l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature liés aux activités mentionnées au même article L. 511-48 est réalisé de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Il emporte les effets d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par les établissements mentionnés au même article L. 511-47 dans le cadre des activités à transférer n'est de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. De même, ces transferts ne sont pas de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par les établissements mentionnés audit article L. 511-47 ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce.