JORF n°0169 du 23 juillet 2013

Article 120

Article 120

Le 3° du I de l'article 33 de la présente loi est mis en œuvre dans un délai de deux ans à compter de la publication de cette même loi.


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Le 3° du I de l'article 33 de la présente loi est mis en œuvre dans un délai de deux ans à compter de la publication de cette même loi.