JORF n°0169 du 23 juillet 2013

Article 105

Article 105

L'article L. 811-3 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces études et informations font l'objet d'un rapport annuel remis au Parlement incluant des recommandations pour agir contre les inégalités sociales repérées. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 811-3 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces études et informations font l'objet d'un rapport annuel remis au Parlement incluant des recommandations pour agir contre les inégalités sociales repérées. »