JORF n°0169 du 23 juillet 2013

Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger

Article 14

Les conseillers des Français de l'étranger et les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger sont élus pour six ans au suffrage universel.
Les conseillers des Français de l'étranger sont élus au suffrage direct en mai.
Le nombre de mandats consécutifs est limité à trois pour les conseillers des Français de l'étranger et les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.
Les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger sont élus par les conseillers des Français de l'étranger dans le mois suivant leur renouvellement général.

Article 15

I. ― Sont applicables à l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, sous réserve des dispositions du présent titre, les articles L. 54, L. 58 à L. 62, L. 63 à L. 69, L. 71 à L. 78, L. 118-4 et L. 330-16 du code électoral ainsi que le chapitre VII du titre Ier du livre Ier et le titre Ier du livre VIII du même code.

Pour l'application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I, il y a lieu de lire : "liste électorale consulaire" au lieu de : "liste électorale" , "ambassadeur ou chef de poste consulaire" au lieu de : "maire".

Pour l'application de l'article L. 73 du même code, le nombre maximal de procurations dont peut disposer le mandataire est de trois et le mandataire ne peut voter que dans les conditions prévues au premier alinéa des I et II de l'article 22 de la présente loi.

II. ― Sont applicables à l'élection des seuls conseillers des Français de l'étranger, sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, les chapitres Ier, III et V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 47, L. 48, L. 51 et L. 52. Sont également applicables les articles L. 62-1, L. 62-2, L. 330-2 et L. 330-4, les trois premiers alinéas de l'article L. 330-6, l'article L. 330-12 et le premier alinéa de l'article L. 330-14 du même code.

Pour l'application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II, il y a lieu de lire : "liste électorale consulaire" au lieu de : "liste électorale" et "ambassadeur ou chef de poste consulaire" au lieu de : "maire".

Article 16

Sont éligibles au conseil consulaire les électeurs inscrits sur l'une des listes électorales consulaires de la circonscription électorale dans laquelle ils se présentent.
Sont éligibles à l'Assemblée des Français de l'étranger les conseillers des Français de l'étranger élus en application du chapitre II du présent titre.
Nul ne peut être candidat dans plusieurs circonscriptions.

Article 17

Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire ne peuvent faire acte de candidature dans aucune circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans à la date du scrutin.
En outre, ne peuvent être élus dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin :
1° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ;
2° Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d'eux, ainsi que leurs adjoints ;
3° Les fonctionnaires consulaires honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963, représentant la France ;
4° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription.
Tout conseiller des Français de l'étranger ou conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger élu qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par la présente loi est dans les trois mois déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre des affaires étrangères, sauf recours devant le Conseil d'Etat formé dans le délai d'un mois à compter de la notification.
Un conseiller des Français de l'étranger élu dans un autre conseil consulaire à l'occasion d'une élection partielle cesse, de ce fait, d'appartenir au conseil consulaire dont il faisait partie avant cette élection. Toutefois, en cas de contestation de l'élection, la vacance du siège est proclamée à compter de la décision statuant sur le recours.

Article 18

I. ― Les électeurs sont convoqués par décret publié :
1° Quatre-vingt-dix jours au moins avant la date du scrutin, pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger ;
2° Vingt et un jours au moins avant la date du scrutin, pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.
II. ― Le scrutin a lieu dans chaque circonscription un dimanche ou, dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain, le samedi précédent.

Article 19

I. ― Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats. Elle est déposée auprès de l'ambassade ou d'un poste consulaire de la circonscription électorale, le cas échéant par voie dématérialisée, au plus tard :

1° Le soixante-dixième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures, pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger ;

2° Le quinzième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures, pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.

II. ― Dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature.

La déclaration de candidature est faite par le candidat, son remplaçant ou un représentant du candidat spécialement mandaté par lui. Elle comporte la signature du candidat ainsi que de son remplaçant et indique leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. A la suite de sa signature, le remplaçant appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à être remplaçant (e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l'élection des conseillers des Français de l'étranger. ”

Cette déclaration est assortie de la copie d'un justificatif d'identité du candidat et de son remplaçant.

III. ― Dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, chaque liste comprend :

1° Un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, sous réserve des dispositions de l'article 40 relatives aux délégués consulaires, augmenté de trois, pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger ;

2° Un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.

Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.

La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un représentant spécialement mandaté par lui. Elle indique expressément :

1° Le titre de la liste présentée ;

2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats et, s'il y a lieu, de leurs remplaçants ;

3° L'ordre de présentation des candidats.

La déclaration comporte la signature de tous les membres de la liste ainsi que la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection des conseillers des Français de l'étranger/ à l'Assemblée des Français de l'étranger sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” Le dépôt de la liste doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent et de la copie de leur justificatif d'identité.

IV. ― L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de la circonscription électorale donne au déposant un récépissé provisoire de déclaration. Il lui délivre un récépissé définitif dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux dispositions de l'article 17, à celles du I du présent article, ainsi qu'à celles du II, en cas d'élection au scrutin majoritaire, ou à celles du III, en cas d'élection à la représentation proportionnelle. Le refus d'enregistrement de la déclaration de candidature est motivé.

Le candidat ou son mandataire ou, dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin à la représentation proportionnelle, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de soixante-douze heures pour contester le refus d'enregistrement de la déclaration de candidature devant le tribunal administratif de Paris, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Si les délais impartis aux deux premiers alinéas du présent IV à l'ambassadeur, au chef de poste consulaire ou au tribunal administratif ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée. L'état des déclarations de candidature est arrêté, dans l'ordre de leur dépôt, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire le lendemain :

1° Du soixante-dixième jour précédant la date du scrutin, pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger ;

2° Du quinzième jour précédant la date du scrutin, pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.

Il est publié sur le site internet de l'ambassade ou du poste consulaire et affiché à l'intérieur des locaux diplomatiques ou consulaires, en un lieu accessible au public, jusqu'au jour du scrutin inclus.

Article 20

I. ― Dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, les candidatures peuvent être retirées jusqu'à la date limite prévue au I de l'article 19 pour le dépôt des candidatures. Le retrait obéit aux mêmes conditions d'enregistrement que la déclaration de candidature.
Lorsqu'un candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidature, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant. Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.
II. ― Dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, les retraits de listes complètes sont admis dans le délai prévu au I de l'article 19, à condition que la déclaration de retrait comporte la signature de la majorité des membres de la liste de candidats. Aucun retrait de membre d'une liste n'est admis après le dépôt de la déclaration de candidature.
En cas de décès de l'un des candidats, les autres membres de la liste doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat, au rang du candidat décédé. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues au même article 19. Toutefois, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.

Article 21

I. ― Les électeurs sont informés de la date de l'élection, des conditions dans lesquelles ils peuvent voter ainsi que des candidats ou de la liste de candidats, par envoi électronique ou, à défaut, par envoi postal, au plus tard :
1° Cinquante jours avant la date du scrutin, pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger ;
2° Onze jours avant la date du scrutin, pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.
Chaque candidat ou liste de candidats peut transmettre au ministre des affaires étrangères une circulaire électorale afin qu'elle soit mise à disposition et transmise aux électeurs sous une forme dématérialisée.
II. ― Les candidats ou listes de candidats remettent leurs bulletins de vote au chef-lieu de leur circonscription électorale.
Dans le respect des dispositions du II de l'article 19 et sous réserve des dispositions du second alinéa du I de l'article 20, le bulletin de vote comporte, dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, le nom du candidat et celui de son remplaçant.
Dans le respect des dispositions du III de l'article 19 et sous réserve des dispositions du second alinéa du II de l'article 20, le bulletin de vote comporte, dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, le titre de la liste et les noms des candidats, dans l'ordre de leur présentation.
III. ― L'Etat prend à sa charge les frais d'acheminement de ces bulletins vers les bureaux de vote de la circonscription électorale.
Les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont remboursés, sur une base forfaitaire, du coût du papier et des frais d'impression des bulletins de vote et, pour la seule élection des conseillers des Français de l'étranger, en application du premier alinéa du II de l'article 15, des affiches électorales.

Article 22

I. ― Pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger, les électeurs votent dans les bureaux ouverts à l'étranger par les ambassades et les postes consulaires.

Ils peuvent, par dérogation à l'article L. 54 du code électoral, voter par correspondance électronique, au moyen de matériels et de logiciels de nature à respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin. Lorsqu'il envisage de ne pas autoriser le vote par correspondance électronique, le Gouvernement consulte préalablement l'Assemblée des Français de l'étranger ou, dans l'intervalle des sessions, son bureau.

II. ― Pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, les électeurs votent dans le bureau ouvert au chef-lieu de la circonscription électorale.

Ils peuvent, par dérogation au même article L. 54, voter le deuxième vendredi précédant la date du scrutin, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 51 de la présente loi.

Article 23

Le recensement des votes et l'attribution des sièges sont effectués à l'ambassade ou au poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale, en présence des représentants des candidats ou listes de candidats, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou son représentant. Les résultats sont proclamés au plus tard le mardi suivant le jour du scrutin à 18 heures.
Pour l'application de l'article L. 68 du code électoral, la transmission à la préfecture s'entend de la transmission à l'ambassade ou au poste consulaire.

Article 24

Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat ou d'une liste de candidats ni en leur consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages, directs ou indirects, à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.
Aucun candidat ni aucune liste de candidats ne peuvent recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger.