JORF n°0169 du 23 juillet 2013

Chapitre II : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers des Français de l'étranger

Article 25

Les conseillers des Français de l'étranger sont élus dans le cadre de circonscriptions électorales délimitées conformément au tableau annexé à la présente loi. Les chefs-lieux de ces circonscriptions sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Le nombre de conseillers des Français de l'étranger à élire dans chaque circonscription est déterminé conformément au tableau ci-après, en fonction de la part de la population française de chaque circonscription électorale, arrêtée au 1er janvier de l'année de l'élection, dans le total des inscrits au registre des Français établis hors de France, arrêté à la même date en application du premier alinéa de l'article L. 330-1 du code électoral :

| CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE
dont la population
française est : |NOMBRE
de
conseillers des Français de l'étranger| |:-----------------------------------------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------:| | Inférieure à la 750e partie du total des inscrits | 1 | |Egale ou supérieure à la 750e partie du total des inscrits mais inférieure à sa 200e partie| 3 | |Egale ou supérieure à la 200e partie du total des inscrits mais inférieure à sa 100e partie| 4 | |Egale ou supérieure à la 100e partie du total des inscrits mais inférieure à sa 50e partie | 5 | | Egale ou supérieure à la 50e partie du total des inscrits mais inférieure à sa 30e partie | 6 | | Egale ou supérieure à la 30e partie du total des inscrits mais inférieure à sa 15e partie | 7 | | Egale ou supérieure à la 15e partie du total des inscrits | 9 |

Avant chaque renouvellement général, un arrêté du ministre des affaires étrangères précise le nombre de conseillers à élire dans chaque circonscription en application du présent article.
Les limites des circonscriptions consulaires auxquelles se réfère le tableau annexé à la présente loi sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de sa promulgation.

Article 26

Dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Dans les circonscriptions électorales où plusieurs sièges sont à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Article 27

Dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, est élu le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le plus jeune des candidats est élu.
Dans les circonscriptions où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Article 28

Dans les circonscriptions où l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire, les conseillers des Français de l'étranger dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l'annulation des opérations électorales, sont remplacés, jusqu'au prochain renouvellement général, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Dans les circonscriptions où l'élection a eu lieu à la représentation proportionnelle, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer, jusqu'au prochain renouvellement général, le conseiller des Français de l'étranger élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l'annulation des opérations électorales.

Article 29

En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription ou lorsque les dispositions de l'article 28 ou, le cas échéant, celles de l'article 43 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de quatre mois.
Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois qui précèdent le renouvellement général des conseillers des Français de l'étranger.
Les élections partielles obéissent aux mêmes règles que celles prévues, en application du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre, pour les renouvellements généraux. Toutefois, lorsque les dispositions du second alinéa de l'article 28 ne peuvent plus être appliquées, il est pourvu à la vacance du siège par une élection au scrutin uninominal majoritaire, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 25, aux I et II de l'article 19, au I de l'article 20 et au premier alinéa de l'article 27.
Le mandat des personnes élues en application du présent article expire à l'occasion du renouvellement général des conseillers des Français de l'étranger.

Article 30

Les démissions des conseillers des Français de l'étranger sont adressées à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale.
La démission est définitive dès sa réception par cette autorité, qui en informe immédiatement le ministre des affaires étrangères.

Article 31

Les conseillers des Français de l'étranger peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription d'élection, dans les conditions prévues à l'article L. 330-4 du code électoral.