JORF n°0062 du 13 mars 2012

Chapitre VI : Dispositions diverses

Article 114

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative du code général de la fonction publique.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :
1° De remédier aux éventuelles erreurs ;
2° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° D'adapter les renvois faits respectivement à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'Etat à la nature des mesures d'application nécessaires ;
4° D'étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.
L'ordonnance est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 115

I., III.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 > > Art. 6-1, Art. 6-2 > >

> -CODE DES COMMUNES. > > Art. L422-7 > >

> -Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 > > Art. 20 > >

> -Loi n° 47-1465 du 8 août 1947

II.-La limite d'âge mentionnée au I de l'article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

Article 116

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°84-834 du 13 septembre 1984 > > Art. 7-1 > >

Article 117

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 57 > >

Article 118

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 6-1 > >

Article 119

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 12-1 > >

II. - Le 1° du I du présent article prend effet à la date d'entrée en vigueur du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux.

Article 120

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 39 > >

Article 121

A créé les dispositions suivantes : > - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 53-1 > >

Article 122

I. - A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 > > > > > > Art. 67, Art. 97 > > > >
> > > > > > II. - Le I prend effet à la date d'entrée en vigueur du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux. > > > > > >

> > >
> > > >

Article 123

A créé les dispositions suivantes : > - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 78-1 > >

Article 124

Par dérogation aux premier et quatrième alinéas de l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires bénéficiant d'un congé spécial avant le 1er janvier 2012 peuvent continuer à bénéficier de ce congé, le cas échéant, au-delà de la durée maximale de cinq ans mentionnée au même premier alinéa, jusqu'à ce que les intéressés atteignent l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite.
Dans les cas où le congé spécial est arrivé à expiration entre le 1er juillet 2011 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, il est prorogé jusqu'à la date à laquelle le fonctionnaire a atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite.

Article 125

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 89 > >

Article 126

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code des pensions civiles et militaires de retraite > > Art. L24 > >

II. - Le I est applicable aux fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Article 127

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 > > Art. 45 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L173-2-0-1 A > >

Article 128

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 > > Art. 23 > >

Article 129

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009 > > Art. 11 > >

Article 130

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 > > Art. 50-1, Art. 116 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L6152-5-2 > >

Article 131

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 > > > > > > Art. 116 > > > >
> >
> > > > > > II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrats conclus par le Centre national de gestion avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont validés en tant qu'ils dérogent à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. > > > > > >

> > >
> >
> > > >

Article 132

I. - II. - III. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la santé publique > > Art. L6143-7-2 > >

> - Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 > > Art. 8, Art. 9-2 > >

IV. ― Les mesures prévues, d'une part, au dernier alinéa de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et, d'autre part, à l'article 8 et au cinquième alinéa de l'article 9-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont applicables aux fonctionnaires ou agents occupant les emplois concernés à compter du 23 juillet 2009, pour le dernier alinéa de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, et à compter du 30 juillet 2010, pour l'article 9-2 de la même loi.

Article 133

Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail. L'exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de prévenance. Les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.
Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires et aux magistrats.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, après concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les modalités d'organisation du télétravail et les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail.