Article 33
A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 > > Art. 3, Art. 4 > >
A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 > > Art. 3 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 > > Art. 3, Art. 4 > >
A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 > > Art. 3 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 > > Art. 3 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 > > Art. 6 > >
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A titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi, le contrat conclu en application du 1° de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peut être conclu pour une durée indéterminée.
Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, aux fins d'évaluation, un rapport sur sa mise en œuvre.
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1 cité
I.-A modifié les dispositions suivantes :
> -Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
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> > Art. 6 bis, Art. 6 ter, Art. 6 quater, Art. 6 quinquies, Art. 6 sexies, Art. 6 septies
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> > II.-Les articles 6 bis et 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont applicables aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 > > Art. 7 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code du patrimoine. > > Art. L523-3 > >
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