JORF n°0174 du 29 juillet 2011

Article 21

Article 21

A titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les contrats de professionnalisation peuvent être conclus par un particulier employeur, sous réserve d'un accompagnement de ce dernier adapté aux spécificités de son statut.
Un accord de branche étendu détermine :
1° L'accompagnement adapté du particulier employeur ;
2° Les conditions de financement de la formation du salarié et du particulier employeur ;
3° L'organisme collecteur paritaire agréé chargé de financer cette formation.
Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de cette expérimentation avant son terme.


Historique des versions

Version 1

A titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les contrats de professionnalisation peuvent être conclus par un particulier employeur, sous réserve d'un accompagnement de ce dernier adapté aux spécificités de son statut.

Un accord de branche étendu détermine :

1° L'accompagnement adapté du particulier employeur ;

2° Les conditions de financement de la formation du salarié et du particulier employeur ;

3° L'organisme collecteur paritaire agréé chargé de financer cette formation.

Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de cette expérimentation avant son terme.