Article 106
L'article L. 8271-7 du code du travail est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet. »
1 version
L'article L. 8271-7 du code du travail est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet. »
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L'article L. 8271-7 du code du travail est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet. »