Article 151
A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L5134-30-1 > >
1 version
1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. L5134-30-1 > >
1 version
1 modifié
I. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code du travail > > Art. L5123-2, Art. L5123-7 > >
II. ― Le I s'applique aux conventions signées à compter du 1er janvier 2012 en application du premier alinéa de l'article L. 5123-1 du code du travail.
1 version
1 modifié
1 abrogé
I. ― Pour l'année 2012, sont institués trois prélèvements sur le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail :
1° Un prélèvement de 25 millions d'euros au bénéfice de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, affectés au financement de l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation ;
2° Un prélèvement de 75 millions d'euros au bénéfice de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont 54 millions d'euros sont affectés à la mise en œuvre des titres à finalité professionnelle délivrés par le ministère chargé de l'emploi en application du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation et 21 millions d'euros affectés à la participation de l'association au service public de l'emploi ;
3° Un prélèvement de 200 millions d'euros au bénéfice de l'Agence de services et de paiement, destinés à financer la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, définie aux articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail.
II. ― Le versement des prélèvements mentionnés au I est opéré en deux fois, avant le 31 janvier 2012 et avant le 31 juillet 2012. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
III. ― Un décret pris après avis du fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail précise les modalités de mise en œuvre des prélèvements mentionnés au I du présent article.
1 version
4 cités
A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 44 duodecies, Art. 1383 H, Art. 1466 A > >
> - Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 > > Art. 130 > >
1 version
4 modifiés
A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 230 B, Art. 230 H > >
> - Loi n°71-578 du 16 juillet 1971 > > Art. 9 > >
1 version
3 modifiés
Les transferts des biens, droits et obligations des organismes collecteurs paritaires agréés visés au premier alinéa du I de l'article 43 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie effectués, jusqu'au 31 décembre 2012, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés au profit d'organismes agréés en application du second alinéa du même I ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement au profit des agents de l'Etat, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.
1 version
2 cités