JORF n°0301 du 29 décembre 2011

I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 75

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 septvicies > >

II. ― A. ― Pour les logements qui ont fait l'objet de travaux avant leur acquisition par le contribuable, les quatrième à septième alinéas du 2° du A du I s'appliquent à ceux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2012.

B. ― Le 4° du D du I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012.

C. ― Les 1° et 4° du C et le 2° du E du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. A titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. Dans ce cas, la réduction d'impôt s'applique aux taux en vigueur au 31 décembre 2011 pour les logements acquis ou construits en 2011.

Article 76

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 sexvicies > >

II. ― Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 sexvicies du code général des impôts relatives à la date d'acquisition, la réduction d'impôt mentionnée au même article s'applique dans les conditions prévues par ledit article aux logements acquis avant le 1er janvier 2015 :

1° Neufs ou en l'état futur d'achèvement ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er janvier 2012 et faisant partie d'un ensemble immobilier dont un logement au moins a été acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement avant le 30 juin 2012 ;

2° Achevés depuis au moins quinze ans, ayant fait l'objet ou faisant l'objet des travaux mentionnés au même article et faisant partie d'un ensemble immobilier dont un logement au moins a été acquis avant le 1er janvier 2012 et qui a fait ou qui fait l'objet des mêmes travaux.

Le taux de la réduction d'impôt applicable est celui en vigueur au 1er janvier 2012.

Article 77

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis > >

II. ― Le I s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013.

Article 78

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1051 > >

Article 79

A créé les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Sct. Section IV : Taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface., Art. 234 > >

Article 80

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 150-0 D bis, Art. 150-0 D ter, Art. 167 bis, Art. 170, Art. 1417, Art. 1391 B ter > >

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L136-6 > >

Article 81

I, II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 244 quater U > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 200 quater > >

III. - Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012 ; le 1° du II s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2012 et les 2° et 3° du même II s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er avril 2012.

Article 82

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 200 quater A > >

II.-Le 2° du I est applicable aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012.

Article 83

I.-L'avantage en impôt résultant des réductions et crédits d'impôt retenus au b du 2 de l'article 200-0 A du code général des impôts pour l'application du 1 du même article 200-0 A, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l'objet d'une diminution de 15 %, calculée selon les modalités suivantes :

1° Les taux des réductions et crédits d'impôt, les plafonds d'imputation annuelle de réduction ou de crédit d'impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d'impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d'un revenu, tels qu'ils sont prévus dans le code général des impôts pour l'imposition des revenus de l'année 2012, sont multipliés par 0,85. Pour l'application de la phrase précédente, les taux et plafonds d'imputation s'entendent après prise en compte de leurs majorations éventuelles ;

2° Les résultats des opérations mentionnées au 1° sont arrondis à l'unité inférieure ;

3° Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, autre que celui prévu à l'article 200-0 A du code général des impôts, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article, à l'exception des plafonds mentionnés aux deux premiers alinéas du I et aux premier et troisième alinéas du III de l'article 199 undecies D ;

4° Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d'impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d'impôt.

II.-La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l'application des 1° à 4° du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d'Etat avant le 30 avril 2012. Le droit pris pour référence pour ce calcul est celui en vigueur au 1er janvier 2012.

III.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 undecies B > >

IV.-Les I à III sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris au plus tard le 31 décembre 2011 l'engagement de réaliser un investissement immobilier ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A. A titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2011 et que l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, les I à III du présent article ne s'appliquent ni aux investissements agréés avant le 28 septembre 2011, ni aux investissements ayant fait l'objet d'une demande d'agrément avant cette date, agréés avant le 31 décembre 2011 et qui ouvrent droit à la réduction d'impôt sur les revenus de l'année 2011.

Article 84

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 200-0 A > >

II.-Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2012, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées au III.

III.-Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2012.

Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :

1° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts qui résultent :

a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2012 ;

b) Des acquisitions d'immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2012 ;

c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2012 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;

d) Des travaux de réhabilitation d'immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2012 ;

2° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2012 ;

3° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies du même code au titre de l'acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2012.

Article 85

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 242 septies > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Livre des procédures fiscales > > Art. L135 Z > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 > > Art. 101 > >

Article 86

I. II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L31-10-2, Art. L31-10-3, Art. L31-10-4, Art. L31-10-9, Art. L31-10-12 > >

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 244 quater V > >

III. - Les I et II s'appliquent aux prêts émis à compter du 1er janvier 2012.

Article 87

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011.]

Article 88

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 72 F > >

II. ― Le présent article s'applique à partir du 1er janvier 2013.

Article 89

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 317 > >

Article 90

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des postes et des communications électroniques > > Art. L43 > >

Article 91

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 > > Art. 53 > >

Article 92

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des douanes > > Art. 275 > >

Article 93

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2333-67 > >

Article 94

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1464 A > >

Article 95

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1518 bis > >

Article 96

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1519, Art. 1587 > >

Article 97

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1522 bis, Art. 1636 B undecies, Art. 1639 A bis > >

II. ― Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de l'année 2013.

Article 98

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1639 A bis > >

Article 99

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1638-0 bis, Art. 1638 quater > >

Article 100

A modifié les dispositions suivantes : > - Livre des procédures fiscales > > Art. L135 B > >

Article 101

A modifié les dispositions suivantes : > - Livre des procédures fiscales > > Art. L135 B > >

Article 102

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1599 sexdecies > >

Article 103

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 > > Art. 30-1 > >

Article 104

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 > > Art. 88 > >

Article 105

Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé.

Article 106

A compter du 1er janvier 2012, le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur les autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et sur les autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat. Cette annexe générale récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l'exercice budgétaire en cours d'exécution et l'exercice suivant :
1° Le montant constaté ou prévu de leurs dépenses ;
2° Le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toute nature, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elles bénéficient ;
3° Les emplois rémunérés par ces autorités.
Ce rapport comporte également, pour chacune de ces autorités, une présentation stratégique avec la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose, par catégorie, présentée par corps ou par métier, ou par type de contrat, la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante. Il rappelle, de la même façon, les emplois utilisés par l'autorité et dont le coût est supporté par un autre organisme.
A compter du 1er janvier 2013, ce rapport comporte également une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.
Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen du projet de loi de finances de l'année qui autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés aux organismes divers habilités à les percevoir.

Article 107

Est jointe au projet de loi de finances de l'année une annexe récapitulant les engagements financiers pris par les organismes français, autres que l'Etat, la Caisse d'amortissement de la dette sociale et la Caisse de la dette publique, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales au sens du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil, du 25 juin 1996, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté.
Les engagements financiers au sens du présent article s'entendent des emprunts contractés auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, des titres de créance émis ainsi que des garanties et cautions accordées.
Cette annexe précise, pour chacun de ces engagements, son montant, sa durée et l'objectif qui le justifie. Elle indique le bénéficiaire de chacune des garanties, cautions et engagements de même nature.
Cette annexe est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins dix jours francs avant l'examen par l'Assemblée nationale, en première lecture, de l'article du projet de loi de finances de l'année qui autorise la perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat.

Article 108

Chaque année, le Gouvernement dépose en annexe au projet de loi de finances un rapport qui comporte une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses ainsi que de l'état de la dette des collectivités territoriales.
A cette fin, les régions, les départements et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants transmettent au représentant de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du comité des finances locales, un rapport présentant notamment les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la composition et l'évolution de la dette ainsi que des dépenses de personnel, de subvention, de communication et d'immobilier.
Les conditions de publication de ce rapport sont précisées dans le décret précité.

Article 109

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 février 2012, un rapport sur les conséquences pour le budget de l'Etat et des collectivités territoriales de la création d'une agence publique de financement des investissements des collectivités territoriales.

Article 110

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport étudiant l'opportunité et la possibilité de transformer en dotations budgétaires tout ou partie des dépenses fiscales rattachées à titre principal à la mission « Outre-mer ». Ce rapport insiste en particulier sur les dispositifs prévus aux articles 199 undecies B, 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts.

Article 111

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1639 A bis > >