JORF n°0289 du 14 décembre 2011

Article 35

Article 35

I. ― L'article L. 311-7 du code de justice militaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-7. ― Toute condamnation à une peine d'interdiction des droits civiques ou d'interdiction d'exercer une fonction publique, prononcée par quelque juridiction que ce soit contre tout militaire, entraîne perte du grade.
« Lorsque ce même militaire est commissionné, elle entraîne la révocation. »
II. ― Les articles L. 311-8 et L. 311-11 du même code sont abrogés.


Historique des versions

Version 1

I. ― L'article L. 311-7 du code de justice militaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-7. ― Toute condamnation à une peine d'interdiction des droits civiques ou d'interdiction d'exercer une fonction publique, prononcée par quelque juridiction que ce soit contre tout militaire, entraîne perte du grade.

« Lorsque ce même militaire est commissionné, elle entraîne la révocation. »

II. ― Les articles L. 311-8 et L. 311-11 du même code sont abrogés.