Article 79
A modifié les dispositions suivantes :
-code général des collectivités territoriales
Art. L1211-2
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A modifié les dispositions suivantes :
-code général des collectivités territoriales
Art. L1211-2
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L3113-2 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°88-227 du 11 mars 1988 > > Art. 8, Art. 9, Art. 9-1-A, Art. 9-1 > >
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I. - L'article 7 entre en vigueur lors du prochain renouvellement des conseils régionaux.
II. ― L'article 79 entre en vigueur lors du prochain renouvellement du comité des finances locales.
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I. ― Les articles 8 et 67 s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.
II.-Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la composition de l'organe délibérant et du bureau des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, issus d'une procédure de transformation, de transformation avec extension de périmètre ou de fusion en application des articles L. 5211-41 à L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou issus d'une des opérations prévues à l'article 60 de la présente loi, demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'article 9 de la présente loi.
Au plus tard le 31 août de l'année précédant celle du prochain renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues à l'article L. 5211-6-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d'agglomération.
II bis. ― Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la désignation de délégués suppléants au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'article 9 de la présente loi.
III. ― Les articles L. 5211-5, L. 5211-41, L. 5211-41-1 et L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux projets en cours qui ont fait l'objet d'un arrêté de périmètre par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements avant la promulgation de la présente loi.
IV. ― Le II du présent article est également applicable aux projets en cours qui ont fait l'objet d'un arrêté de périmètre par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements avant la promulgation de la présente loi.
V. ― Si, avant la publication de l'arrêté portant création, extension ou fusion d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l'article 60 de la présente loi, le nombre et la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de l'établissement public n'ont pas été fixés, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l'arrêté, d'un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l'organe délibérant.
Le représentant de l'Etat dans le département constate la composition de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale fixée selon les modalités de l'alinéa précédent. A défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai de trois mois, la composition de l'organe délibérant est arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département selon les modalités prévues aux II et III du même article L. 5211-6-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d'agglomération.
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2 cités
I. ― Les II et III de l'article 24 sont applicables à Mayotte.
II. ― A modifié les dispositions suivantes :
> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L5832-8, Art. L5832-19, Art. L5832-20, Art. L5832-21 > >
A modifié les dispositions suivantes : > -Code général des collectivités territoriales > > Art. L2572-3-1 > >
III. ― Pour l'application à Mayotte des articles 60 et 61 de la présente loi :
1° Au premier alinéa des I, II et III, la date : "1er janvier 2012” est remplacée par la date : "1er juillet 2014” ;
2° Aux deux premiers alinéas des I, II et III, la date : "31 décembre 2012” est remplacée par la date : "30 juin 2015” ;
3° A la première phrase du huitième alinéa des I, II et III de l'article 60 et du septième alinéa des I, II et III de l'article 61, la date : "1er juin 2013” est remplacée par la date : "1er janvier 2016”.
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4 modifiés
I. ― Le 3° du II de l'article 9, les articles 10, 11, 19, 30, 33, 40, 41, 42, le II de l'article 44, les articles 45, 46, les I, II, III, V et VI de l'article 47, les I et III de l'article 48, les articles 50, 53, 57, 59, 62, le I de l'article 63, l'article 65, le I de l'article 66 et l'article 67 sont applicables en Polynésie française.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L5842-2, Art. L5842-3, Art. L5842-4, Art. L5842-9, Art. L5842-10, Art. L5842-11, Art. L5842-15, Art. L5842-18, Art. L5842-19, Art. L5842-25, Art. L5843-2 > >
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11 modifiés
Les trois ordonnances suivantes sont ratifiées :
1° L'ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ;
2° L'ordonnance n° 2009-1401 du 17 novembre 2009 portant simplification de l'exercice du contrôle de légalité ;
3° L'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009 modifiant la partie législative du code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Le XV de l'article 2 est abrogé ;
b) Au début du premier alinéa du III de l'article 5, la référence : Le chapitre II du titre II est remplacée par la référence : Le chapitre III du titre III ;
c) Le XIII de l'article 5 est abrogé ;
A abrogé les dispositions suivantes :
> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L4432-7, Art. L4432-8 > >
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2 abrogés
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions fixant les mesures d'adaptation du chapitre Ier du titre Ier de la présente loi dans les départements et régions d'outre-mer. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
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Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer, par voie d'ordonnance et dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L5211-5, Art. L5211-17, Art. L5211-18 > >
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3 modifiés
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés de création ou de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale, de création d'un syndicat mixte, de transfert de compétences à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, pris entre le 14 juillet 1999 et la promulgation de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers ou les conditions d'affectation du personnel en matière de zones d'activité économique ou en matière de zones d'aménagement concerté n'ont pas été décidées préalablement à l'entrée en vigueur de l'arrêté.
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