Article 79
Après le 3° de l'article 2286 du code civil, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. »
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« 4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. »
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« 4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. »