JORF n°0181 du 5 août 2008

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 164

A modifié les dispositions suivantes :

> - Livre des procédures fiscales > > Art. L16 B > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code des douanes > > Art. 64 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Livre des procédures fiscales > > Art. L38 > >

IV. - 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants :

a) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi et n'ont donné lieu à aucune procédure de contrôle visée aux articles L. 10 à L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

b) Lorsque les procédures de contrôle visées aux articles L. 10 à L. 47 A du même livre mises en œuvre à la suite des procédures de visite et de saisie réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi se sont conclues par une absence de proposition de rectification ou de notification d'imposition d'office ;

c) Lorsque les procédures de contrôle mises en œuvre à la suite d'une procédure de visite et de saisie n'ont pas donné lieu à mise en recouvrement ou, en l'absence d'imposition supplémentaire, à la réception soit de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 du même livre, soit de la notification prévue à l'article L. 76 du même livre, soit de la notification de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou par la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel.

  1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues au 2 de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales et de l'article 64 du code des douanes réalisées durant les trois années qui précèdent la date de publication de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au 2 des mêmes articles, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel lorsque la procédure de visite et de saisie est restée sans suite ou a donné lieu à une notification d'infraction pour laquelle une transaction, au sens de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ou de l'article 350 du code des douanes, ou une décision de justice définitive n'est pas encore intervenue à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

  2. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai.

V. - Les I à III sont applicables aux opérations de visite et de saisie pour lesquelles l'ordonnance d'autorisation a été notifiée ou signifiée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

VI. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Adapter, dans le sens d'un renforcement des droits de la défense, les législations conférant à l'autorité administrative un pouvoir de visite et de saisie ;

2° Rendre applicables les dispositions nouvelles aux procédures engagées antérieurement à la publication de l'ordonnance.

L'ordonnance est prise dans un délai de huit mois après la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 165

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les matières relevant du domaine de la loi :
1° Dans un délai de douze mois après la publication de la présente loi, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par la présente loi, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de ces ordonnances, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les mesures permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna, les règles relatives aux informations sur le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine, dans les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
4° Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les mesures permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna, les sanctions financières non liées à la lutte contre le financement des activités terroristes, prononcées à l'encontre de certaines entités ou de certains Etats, dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine, dans les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Les projets de loi de ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 166

A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n°2004-803 du 9 août 2004 > > Art. 30-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 > > Art. 15 > >

Article 167

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°2000-108 du 10 février 2000 > > Art. 18 > >

> - Code de l'urbanisme > > Art. L332-15 > >

Article 168

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la mutualité > > Art. L111-4-2 > >

Article 169

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la mutualité > > Art. L114-12 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la mutualité > > Art. L114-13 > >

Article 170

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la mutualité > > Art. L114-23 > >

Article 171

I, II.-A modifié les dispositions suivantes :

> > > -Code général des collectivités territoriales > >

> > > Art. L2333-17, Art. L2333-18, Art. L2333-19, Sct. Section 4 : Taxe sur les véhicules publicitaires., Art. L2333-20, Sct. Section 5 : Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes., Art. L2333-21, Art. L2333-22, Art. L2333-23, Art. L2333-24, Art. L2333-25 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 > > Art. 73 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des collectivités territoriales > > Sct. Section 3 : Taxe locale sur la publicité extérieure, Art. L2333-6, Sct. Sous-section 1 : Assiette de la taxe locale sur la publicité extérieure, Art. L2333-7, Art. L2333-8, Sct. Sous-section 2 : Tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure, Art. L2333-9, Art. L2333-10, Art. L2333-11, Art. L2333-12, Sct. Sous-section 3 : Paiement et recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure, Art. L2333-13, Art. L2333-14, Sct. Sous-section 4 : Sanctions applicables, Art. L2333-15, Sct. Sous-section 5 : Dispositions transitoires, Art. L2333-16 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. > > Art. 1609 nonies D > >

III.-1. Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

  1. Par dérogation à l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du présent article, les délibérations relatives, pour ce qui concerne l'année 2009, à la taxe locale sur la publicité extérieure, doivent être prises au plus tard le 1er novembre 2008.

Article 172

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L581-41 > >

Article 173

A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L164-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L142-3 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Sct. Section 3 : Le comité monétaire du conseil général., Art. L142-4, Art. L142-5, Art. L142-6, Art. L142-7 > >

Article 174

I. - A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > > > > > Art. L142-8, Art. L143-1, Art. L144-2, Art. L141-1, Art. L142-10, Art. L142-2 > > > >
> >
> >
> > > > > > II. - Les membres du conseil de la politique monétaire nommés par décret en conseil des ministres autres que les gouverneurs, en fonction à la date de publication de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France et en fonction en tant que membres du comité monétaire du conseil général à la date de publication de la présente loi, sont membres de droit du conseil général. Leur mandat expire à la fin de l'année 2008.
> >
> > Les membres du comité monétaire du conseil général nommés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, en fonction à la date de publication de la présente loi, sont membres de droit du conseil général. Leur mandat expire à la fin de l'année 2011.
> >
> > Les membres du conseil général visés au premier alinéa qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant un an. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le conseil général a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé. > > > > > >

Article 175

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des assurances > > Art. L322-26-7 > >