JORF n°303 du 31 décembre 2006

Chapitre Ier : Assainissement

Article 45

I. - Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles
« Art. L. 425-1. - I. - Un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles est chargé d'indemniser les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières dans les cas où ces terres, ayant reçu des épandages de boues d'épuration urbaines ou industrielles, deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation d'un risque sanitaire ou de la survenance d'un dommage écologique lié à l'épandage, dès lors que, du fait de l'état des connaissances scientifiques et techniques, ce risque ou ce dommage ne pouvait être connu au moment de l'épandage et dans la mesure où ce risque ou ce dommage n'est pas assurable par les contrats d'assurance de responsabilité civile du maître d'ouvrage des systèmes de traitement collectif des eaux usées domestiques ou, le cas échéant, de son ou ses délégataires, de l'entreprise de vidange, ou du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées industrielles, ci-après désignés par l'expression : "producteurs de boues, ou par les contrats d'assurance relatifs à la production et à l'élimination des boues.
« La liste des branches industrielles visées par le présent article est définie par décret en Conseil d'Etat.
« Le fonds assure l'indemnisation des dommages constatés dans la limite d'un montant maximum, sous réserve que l'épandage ait été effectué dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.
« Le montant de l'indemnisation est fonction du préjudice subi et ne peut excéder, pour le propriétaire des terres, la valeur de celles-ci.
« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
« La caisse est informée de tous les litiges liés à l'épandage agricole des boues d'épuration pris directement en charge par les assurances.
« II. - Le fonds mentionné au I est financé par une taxe annuelle due par les producteurs de boues et dont l'assiette est la quantité de matière sèche de boue produite. En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat dans la mesure où les dommages survenus excèdent momentanément la capacité d'indemnisation de ce dernier.
« Le montant de la taxe est fixé par décret en Conseil d'Etat dans la limite d'un plafond de 0,5 EUR par tonne de matière sèche de boue produite.
« Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le montant maximal que peuvent atteindre les ressources du fonds. »
II. - Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre XVI ainsi rédigé :

« Chapitre XVI

« Taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles
« Art. 302 bis ZF. - La taxe sur les boues d'épuration urbaines et industrielles est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée conformément au II de l'article L. 425-1 du code des assurances. »
III. - L'article 1647 du même code est complété par un XII ainsi rédigé :
« XII. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée au II de l'article L. 425-1 du code des assurances. »

Article 46

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 1331-1, le mot : « égouts » est remplacé par les mots : « réseaux publics de collecte » et les mots : « de l'égout » sont remplacés, deux fois, par les mots : « du réseau public de collecte » ;
2° Après le troisième alinéa du même article L. 1331-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 1331-1 est supprimé ;
4° Après l'article L. 1331-1, il est inséré un article L. 1331-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-1-1. - I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement.
« Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre la commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de ces effluents privés.
« II. - La commune délivre au propriétaire de l'installation d'assainissement non collectif le document résultant du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.
« En cas de non-conformité de son installation d'assainissement non collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle, dans un délai de quatre ans suivant sa réalisation.
« Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l'élimination des matières extraites, les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif et les modalités de vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics sont définies par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. » ;
5° Dans l'article L. 1331-2, les mots : « nouvel égout » sont remplacés par les mots : « nouveau réseau public de collecte », le mot : « égout » est remplacé par les mots : « réseau public de collecte », et les mots : « de l'égout » sont remplacés par les mots : « du réseau public de collecte » ;
6° La dernière phrase de l'article L. 1331-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement. » ;
7° Dans l'article L. 1331-6, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1331-1, » ;
8° Dans l'article L. 1331-7, les mots : « de l'égout » sont remplacés par les mots : « du réseau public de collecte » ;
9° Dans le premier alinéa de l'article L. 1331-9, les références : « , L. 1331-6 et L. 1331-7 » sont remplacées par le mot et les références : « et L. 1331-6 à L. 1331-8 » ;
10° L'article L. 1331-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-10. - Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière de collecte à l'endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des communes membres lui ont été transférés dans les conditions prévues par l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. Pour formuler un avis, celle-ci dispose d'un délai de deux mois, prorogé d'un mois si elle sollicite des informations complémentaires. A défaut d'avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable.
« L'absence de réponse à la demande d'autorisation plus de quatre mois après la date de réception de cette demande vaut rejet de celle-ci.
« L'autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement.
« Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
« L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux.
« Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du présent code. » ;
11° L'article L. 1331-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-11. - Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées :
« 1° Pour l'application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ;
« 2° Pour procéder, selon les cas, à la vérification ou au diagnostic des installations d'assainissement non collectif en application de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
« 3° Pour procéder, à la demande du propriétaire, à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d'assainissement non collectif, si la commune assure leur prise en charge ;
« 4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques.
« En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article, l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article. » ;
12° Après le même article L. 1331-11, il est inséré un article L. 1331-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1331-11-1. - Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. » ;
13° Dans l'article L. 1331-15, les mots : « de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ou de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau » sont remplacés par les mots : « des articles L. 214-1 à L. 214-4, L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement » ;
14° Dans le second alinéa de l'article L. 1515-2, les mots : « dernier alinéa de l'article L. 1331-1 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l'article L. 1331-1-1 » ;
15° Il est rétabli un article L. 1337-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1337-2. - Est puni de 10 000 EUR d'amende le fait de déverser des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées sans l'autorisation visée à l'article L. 1331-10 ou en violation des prescriptions de cette autorisation. »

Article 47

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après le 7° du I de l'article L. 271-4, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. » ;
2° Dans le premier alinéa du II du même article L. 271-4, le mot et la référence : « et 7° » sont remplacés par les références : « , 7° et 8° » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 271-5, le mot et la référence : « et 7° » sont remplacés par les références : « , 7° et 8° ».

Article 48

Après la section 14 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Taxe pour la collecte, le transport, le stockage
et le traitement des eaux pluviales

« Art. L. 2333-97. - La collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales constituent un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle dont le produit est affecté à son financement.
« La taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales est due par les propriétaires des immeubles raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales.
« Lorsque tout ou partie des missions de collecte, de transport, de stockage ou de traitement des eaux pluviales a été transféré à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, la taxe est instituée par la commune ou le groupement qui déverse les eaux pluviales dans le milieu récepteur.
« Lorsque plusieurs communes ou groupements répondent à cette condition, ils instituent la taxe et désignent par délibérations concordantes la commune ou le groupement en charge de son recouvrement et de son contentieux.
« A défaut d'institution par l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, la taxe peut être instituée par ses membres. Toutefois, la délibération postérieure du groupement compétent rend caduque toute délibération d'institution prise antérieurement sur son périmètre.
« Sauf délibération contraire, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte exerçant partiellement ces missions mais ne recouvrant pas le produit de la taxe bénéficie d'un reversement partiel de ce produit de la part de la commune ou du groupement ayant recouvré la taxe. La répartition de ce produit est réalisée en application des modalités arrêtées par délibérations concordantes des communes et groupements participant aux missions de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales. A défaut de délibérations concordantes, le plafond dans la limite duquel le tarif de la taxe est défini est réduit de moitié.
« La taxe est assise sur la superficie des immeubles raccordés à un réseau public de collecte des eaux pluviales.
« La commune ou le groupement qui recouvre la taxe établit son assiette au vu des éléments fournis par le maire de la commune ou le président du groupement en charge de la collecte des eaux pluviales. Cette information porte notamment sur la liste des immeubles raccordés au réseau, sur la superficie et sur l'identité du propriétaire des immeubles imposables.
« Le tarif de la taxe est fixé par délibération de l'assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent pour instituer la taxe, dans la limite de 0,20 EUR par mètre carré. Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.
« Art. L. 2333-98. - La taxe est due par les propriétaires, au 1er janvier de l'année d'imposition, des immeubles assujettis à la taxe. En cas de pluralité de propriétaires, la taxe est due par la copropriété ou la société immobilière de copropriété ou, à défaut, chacun des propriétaires indivis au prorata des droits qu'il détient. En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due par l'usufruitier. En cas de terrain loué par bail emphytéotique, par bail à construction ou par bail à réhabilitation, la taxe est établie au nom de l'emphytéote ou du preneur du bail à construction ou à réhabilitation.
« La taxe ne constitue pas une taxe récupérable par les propriétaires au sens de la loi n° 89-462 du 16 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans le réseau mentionné à l'article L. 2333-97 bénéficient d'un abattement, compris entre 10 % et 90 % du montant de la taxe. La taxe n'est plus due lorsque le dispositif réalisé permet d'éviter le déversement et conduit à la suppression effective du raccordement au réseau public de collecte des eaux pluviales.
« Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte désigne des personnes qualifiées chargées de contrôler l'état et le fonctionnement de ces dispositifs. Le bénéfice de l'abattement est subordonné à la possibilité d'accéder, pour les personnes précitées, aux propriétés privées afin de procéder à l'examen des dispositifs.
« Art. L. 2333-99. - La taxe est liquidée et recouvrée par le comptable de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d'impôts directs et selon les mêmes garanties et sanctions. Toutefois, la taxe n'est pas recouvrée lorsque la superficie des immeubles assujettis est inférieure à une superficie minimale au plus égale à 600 mètres carrés.
« Le contentieux afférent à la taxe est suivi par la commune ou le groupement qui l'a instituée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.
« Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la création, à l'exploitation, au renouvellement, à l'extension des installations de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales, à l'entretien de ces ouvrages ainsi qu'au contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement de ces eaux dans les ouvrages publics. Un état annexe au compte administratif retrace les recettes procurées par cette taxe et leur emploi.
« Art. L. 2333-100. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre de la présente section, notamment en ce qui concerne la définition des réseaux de collecte des eaux pluviales, les modalités de contrôle des dispositifs de raccordement et de limitation des déversements des eaux pluviales des immeubles raccordés et les modalités de calcul des abattements auxquels donnent droit ces dispositifs de limitation des déversements.
« Art. L. 2333-101. - La présente section est applicable aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux lorsque, en application de l'article L. 3451-1, ils assurent tout ou partie des missions de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales. »

Article 49

L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales :
« 1° Payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ;
« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009. » ;
2° Le 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les équipements mentionnés au e du 1, un arrêté des ministres chargés de l'environnement et du logement fixe la liste de ces derniers qui ouvrent droit au crédit d'impôt et précise les conditions d'usage de l'eau de pluie dans l'habitat et les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance de ces équipements. » ;
3° Dans le 3 et dans le premier alinéa du 6, les références : « des c et d » sont remplacées par les références : « des c, d et e » ;
4° Dans le d du 5, la référence : « au d du 1 » est remplacée par les références : « aux d et e du 1 ».