JORF n°303 du 31 décembre 2006

Article 37

Article 37

Après la première phrase du II de l'article L. 253-14 du code rural, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Sont également qualifiés, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 253-1, les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions. »


Historique des versions

Version 1

Après la première phrase du II de l'article L. 253-14 du code rural, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sont également qualifiés, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 253-1, les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions. »